TJ 75056, 12 juin 2025, RG 25/80126
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 25/80126 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62SY
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE Me ALLERIT toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [B] [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Maître [T] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Partie ayant sollicité l’intervention volontaire
représentés par Maître Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0241
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 15 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 29 octobre 2024, Mme [J] [N] a été condamnée à payer à la SELARL [E] [Y] & [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Cet arrêt a été signifié à Mme [J] [N] le 9 décembre 2024.
Par acte du 19 décembre 2024, la SELARL [B], [Y] & [W] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Mme [J] [N]. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 23 décembre 2024.
Par acte du 7 février 2025, la SELARL [B], [Y] & [W] a rendu le certificat d’immatriculation du véhicule de Mme [J] [N] indisponible, cet acte a été dénoncée à cette dernière le 11 février 2025.
Par acte du 17 décembre 2024, Mme [J] [N] a assigné la SELARL [B] [Y] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire.
Mme [J] [N] soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Maître [T] [W], sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes, l’annulation de la signification de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris (demande formulée oralement), la mainlevée de l’ensemble des mesures d’exécution prises sur le fondement de cet arrêt et la condamnation de la SELARL [B] [Y] [W] à lui verser la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle sollicite également la condamnation de la SELARL [B] [Y] [W] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SELARL [B] [Y] & [W] et Maître [T] [W] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de Mme [J] [N] à leur verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L121-3 CPCE, la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts, la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et une amende civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience par les parties.
Le tribunal a mis dans les débats la question de ses pouvoirs au titre de la demande de sursis à l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Me [W]
L’article 329 du code de procédure civile prévoit que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »
L’article suivant prévoit que « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
En l’espèce, l’intervention de Me [T] [W] n’a pas pour seul objet d’appuyer les prétentions de la SELARL [E] [Y] & [W] mais elle élève également des prétentions indemnitaires à son profit de sorte qu’il s’agit d’une intervention principale qui n’est recevable que si Maître [T] [W] a le droit d’agir relativement à ces prétentions.
Or, il s’agit en premier lieu d’une demande de dommages-intérêts fondée sur l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution soit au titre de la résistance abusive. Or, suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 29 octobre 2024, Mme [J] [N] a été condamnée à payer à la SELARL [E] [Y] & [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel. Maître [T] [W] n’étant pas partie à cet arrêt, il n’a pas de droit d’agir relativement à une résistance abusive à l’exécution de cet arrêt.
En second lieu, il est formulé une demande fondée sur l’article 1240 du code civil au titre de la procédure abusive. Or, précisément Maître [W] n’a pas été assigné par Mme [J] [N] et il intervient volontairement à la présente procédure de sorte qu’il n’a pas le droit d’agir relativement à cette prétention qui ne peut avoir pour objet que cette seule procédure devant le juge de l’exécution.
Finalement, Maître [W] sera déclaré irrecevable en son intervention volontaire.
Sur la demande de sursis à l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes
Il convient de relever que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, Mme [J] [N] ne formule pas une demande de sursis à statuer mais formule une demande de sursis à l’exécution.
L’alinéa 2 de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
En l’espèce, Mme [J] [N] sollicite un sursis à exécution dans l’attente du futur arrêt de la Cour de cassation et des jugements futurs du tribunal judiciaire de Caen. Or, conformément à l’article précité, le juge de l’exécution a l’interdiction de suspendre l’exécution d’une décision de justice servant de fondement aux poursuites. Il peut toutefois, sous les conditions fixées à l’article 1343-5 du code civil octroyé un délai de grâce, un tel délai n’étant pas sollicité par Mme [J] [N]. Au surplus, il convient de préciser que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif de l’exécution d’un arrêt d’appel.
En conséquence, les demandes de Mme [J] [N] aux fins de sursis à exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes ne peuvent être que rejetées.
Sur les demandes d’annulation de l’acte de signification et de mainlevée des mesures d’exécution
L’article 658 du code e procédure civile prévoit que « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. »
Il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (article 114 du code de procédure civile et 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
En l’espèce, la SELARL [E] [Y] & [W] verse l’acte de signification de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes délivré à Mme [J] [N] le 9 décembre 2024. Il ressort du procès-verbal de remise que l’acte a été déposé à l’étude du commissaire de justice que « un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile. » et « La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable ». Mme [J] [N] reconnaît qu’elle a reçu deux avis de passage le 9 décembre 2024 (un acte de commandement aux fins de saisie vente ayant été délivré le même jour et selon les mêmes modalités) mais indique qu’elle n’a reçu aucune lettre simple. Or, en premier lieu, l’envoi d’une lettre simple prévu à l’article 658 précité n’est pas prévu à peine de nullité. En outre, il est impossible de vérifier l’envoi ou la réception d’une lettre simple. Enfin, Mme [J] [N] qui a bien reçu l’avis de passage et ne démontre aucun grief.
Ainsi, Mme [J] [N] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’acte de signification du 9 décembre 2024 et, partant, de sa demande subséquente de mainlevée de l’ensemble des mesures d’exécution prises sur le fondement de l’arrêt ainsi signifié.
Il convient de préciser que l’indisponibilité du certificat d’immatriculation se distingue de l’immobilisation du véhicule et de la saisi-vente du véhicule avec immobilisation en ce que la première n’empêche pas Mme [J] [N] d’utiliser son véhicule mais empêche simplement la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation. Cela permet notamment de faire obstacle à la sortie - notamment par vente - du véhicule du patrimoine de Mme [J] [N], patrimoine qui constitue le gage de ses créanciers. L’argumentation de Mme [J] [N] consistant à souligner que son véhicule est nécessaire en sa qualité d’exploitante agricole est ainsi inopérante.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [J] [N]
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la SELARL [E] [Y] & [W] a agit en exécution forcée d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 29 octobre 2024, arrêt qu’elle a préalablement signifié à Mme [J] [N] par acte du 9 décembre 2024 et les mesures d’exécution contestées ont été pratiqué postérieurement les 23 décembre 2024 et 11 février 2025. Il convient de préciser qu’une demande d’exécution amiable préalable à l’exécution forcée n’est pas exigée par la loi et que la signification annonce suffisamment la volonté de la partie créancière de passer à l’exécution forcée, plus d’un mois ayant été laissé en l’espèce à Mme [J] [N] pour s’exécuter spontanément. Si la société SELARL [E] [H] & [W] a effectivement multiplié les saisies postérieurement à la signification de l’arrêt ces saisies n’ont pas permis de saisir l’intégralité du montant réclamé et à aucun moment Mme [J] [N] n’a procédé à un versement spontané ou ne justifie qu’elle est entrée en contact avec cette structure pour annoncer un règlement ou sollicité un éventuel échelonnement alors qu’elle est tenue de s’exécuter en vertu de cet arrêt, le pourvoi n’étant pas suspensif de l’exécution.
Finalement, Mme [J] [N] échoue à démontrer un abus de saisie de la part de la SELARL [E] [Y] & [W]. Au surplus, elle ne démontre pas le préjudice allégué alors qu’elle réclame un montant de 9.000 euros, étant précisé que seul un montant de 540,13 euros a finalement été saisi et que les frais bancaires allégués ne sont pas justifiés.
Mme [J] [N] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes de dommages-intérêts de la SELARL [B] [Y] & [W]
La SELARL [B] [Y] & [W] sollicite des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, soit la résistance abusive, ainsi que sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soit la procédure abusive.
S’agissant de la résistance abusive, il convient de souligner que l’arrêt dont l’exécution est poursuivie a été rendu par la Cour d’appel de Rennes le 29 octobre 2024, soit il y a plus de sept mois sans que Mme [J] [N] ne verse la moindre somme spontanément et sans qu’elle ne justifie d’une situation financière l’empêchant de s’exécuter. En arguant du fait que l’arrêt est frappé de pourvoi, elle commet, sinon une erreur grossière, à tout le moins une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits en ne se renseignant pas sur ce point. La résistance abusive est ainsi caractérisée.
Quant à la procédure abusive, l’absence de succès de ses prétentions fondées en droit ne caractérise pas un abus de sa part et il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une procédure abusive.
Cependant, la SELARL [B] [Y] & [W] n’invoque ni ne justifie d’aucun préjudice de sorte qu’elle ne peut être que déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
Mme [J] [N] sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la SELARL [B] [Y] & [W] une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de procédure abusive, il n’y a pas lieu à amende civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Maître [T] [W],
Déboute Mme [J] [N] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SELARL [B] [Y] & [W] de ses demandes de dommages-intérêts sur les fondements des articles L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil,
Condamne Mme [J] [N] à payer à la SELARL [B] [Y] & [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [N] aux dépens.
Fait à Paris, le 12 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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