TJ 75056, 12 juin 2025, RG 25/80742
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80742 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WYV
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. YUNIT
RCS de [Localité 5] 824 983 886
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patrice FROVO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0022
DÉFENDERESSE
S.A.S. KEOLUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas DUVAL, avocats au barreau de PARIS , vestiaire : #P0493 (avocat postulant) et Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON( avocat plaidant).
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame CHAUMONT Camille, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 15 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Dijon le 29 janvier 2025, la S.A.S YUNIT a été condamnée à payer à la S.A.S KEOLUX la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision a été signifiée à la S.A.S YUNIT le 5 février 2025.
Par acte du 26 février 2025, la S.A.S KEOLUX a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la S.A.S YUNIT. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 28 février 2028.
Par acte du 27 mars 2025, la S.A.S YUNIT a assigné la S.A.S KEOLUX devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A.S YUNIT sollicite l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 26 février 2025, la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de la S.A.S KEOLUX à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A.S KEOLUX sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la S.A.S YUNIT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 26 février 2025
L’article 502 du code de procédure civile prévoit que « Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. »
En l’espèce, il convient de préciser que si une mainlevée spontanée de la saisie-attribution contestée est intervenue le 27 mars 2025, l’existence de cette saisie demeure malgré cette mainlevée et produit des effets, notamment en tant qu’acte interruptif de prescription. Ainsi et malgré la mainlevée intervenue, la demande d’annulation n’est pas sans objet.
La S.A.S KEOLUX ne conteste pas que la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance non revêtue de la formule exécutoire. Une telle irrégularité emporte annulation de la saisie-attribution.
Du fait de cette annulation qui emporte mainlevée et de la mainlevée spontanée déjà évoquée, la demande de mainlevée est devenue sans objet.
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A.S KEOLUX sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la S.A.S YUNIT une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Annule la saisie-attribution pratiquée le 26 février 2025 par la S.A.S KEOLUX à l’encontre de la S.A.S YUNIT,
Condamne la S.A.S KEOLUX à payer à la S.A.S YUNIT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S YUNIT aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 12 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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