TJ 13055, 13 juin 2025, RG 24/02704
Vérifier : TJ 13055, 13 juin 2025, RG 24/02704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 24/02704 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AW5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 24/05710
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [V] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DES FAITS
Par acte en date du 3 décembre 2014, Monsieur [B] [P] et Madame [H] [V] ont contracté deux prêts auprès de la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour l’acquisition d’un bien immobilier pour un montant total de 281195€.
Ce bien immobilier a été vendu par Monsieur [B] [P] et Madame [H] [V] le 18 février 2022 pour un prix de 285000€.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, Monsieur [B] [P] a fait assigner la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner le remboursement anticipé de son crédit immobilier et ce sous astreinte de 500€ de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et voir la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL condamné à lui payer la somme provisionnelle de 15000€ en réparation du préjudice subi, outre une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Initialement fixé à l’audience du 27 septembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 15 novembre 2024, puis à celle du 20 décembre 2024 à la demande du demandeur puis à celle du 28 mars 2025 à la demande du demandeur pour mise en cause de Madame [H] [V] puis à celle du 16 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, Monsieur [B] [P] a fait assigner Madame [H] [V] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’injonction de mise à dispositions de fonds nécessaires au remboursement anticipé du crédit immobilier à hauteur de sa quotepart sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 15000€ en réparation du préjudice subi, outre une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Initialement fixé à l’audience du 28 mars 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [B] [P], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses écritures, demande au juge de :
Ordonner la jonction des deux procédures ; Enjoindre à Madame [H] [V] de verser sur son compte bancaire CIC le montant de 103872,62€ correspondant à sa quotepart du prêt immobilier, de le mettre à disposition du CIC pour solder le crédit immobilier ; Assortir ladite injonction d’une astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner Madame [H] [V] à lui payer la somme provisionnelle de 15000€ en compensation du préjudice subi ; Ordonner à la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de procéder au remboursement anticipé de son crédit immobilier et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le versement par Madame [H] [V] de la somme de 103872,62€ sur son compte bancaire ; Condamner la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant forfaitaire de 15000€ en compensation des préjudices subis ; Condamner la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui payer la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ; Condamner Madame [H] [V] à lui payer la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et Madame [H] [V] aux dépens.
En défense, la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses écritures, demande au juge de :
Se déclarer incompétent en l’état des contestations sérieuses soulevées par lui ; Débouter à tout le moins Monsieur [B] [P] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [B] [P] à lui payer la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [B] [P] aux dépens.
Madame [H] [V], bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soir de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Monsieur [B] [P] a attrait dans la cause Madame [H] [V].
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice que ces deux instances RG 24/2704 et RG 24/5710 soient jointes sous le RG 24/2704.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de Madame [H] [V]
La compétence du juge des référés est encadrée par les dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [B] [P] que Madame [H] [V] a une obligation de rembourser de manière anticipée le crédit immobilier souscrit pour l’acquisition d’un bien indivis aujourd’hui revendu.
Or, il n’indique pas selon quel fondement juridique Madame [H] [V] serait obligée de rembourser ce prêt de manière anticipé.
A l’examen de l’offre de prêt versée aux débats, il apparait que Monsieur [B] [P] et Madame [H] [V] sont coemprunteurs de manière solidaire et indivisible.
Monsieur [B] [P] peut donc être tenu de régler le prêt en cas de défaillance de Madame [H] [V].
Le problème soulevé par Monsieur [B] [P] à l’égard de Madame [H] [V] est relatif à la liquidation de l’indivision qui existe toujours entre eux, compte tenu de la dette liée au remboursement du crédit immobilier et ce malgré la revente de leur bien immobilier indivis.
Faute de disposer des fonds suffisants pour rembourser la totalité du prêt, la demande de remboursement anticipé de Monsieur [B] [P] ne peut être admise.
En tout état de cause, Monsieur [B] [P] ne démontre aucune urgence, ne fait état d’aucun dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite qui justifierait l’intervention du juge des référés.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [P], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de condamner Monsieur [B] [P] à payer à la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des instances RG 24/2704 et RG 24/5710 sous le RG 24/2704 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [P] à verser à la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [B] [P] ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.