TJ 13055, 13 juin 2025, RG 25/00761
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 25/00761 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BMF
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [F] [W] né le 22 Septembre 1955 à [Localité 5]
Madame [S] [G] [C] épouse [W] née le 23 Février 1952 à [Localité 4] (VIETNAM),
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. KNA CONDUITE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 avril 2020, Monsieur [O] [W] et Madame [S] [C] ont donné à bail commercial à Madame [K] [H] et Madame [E] [N] agissant pour le compte de la société en formation dénommée « LC CONDUITE » des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 6600€, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Monsieur [O] [W] et Madame [S] [C] ont fait délivrer à la SAS KNA CONDUITE un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 6 janvier 2025, pour une somme de 6157,88€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 décembre 2024.
Par acte de commissaire de Justice du 3 mars 2025, Monsieur [O] [W] et Madame [S] [C] ont fait assigner la SAS KNA CONDUITE devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la SAS KNA CONDUITE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au terme d’un délai d’un mois à compter de l'ordonnance à intervenir,
- condamner la SAS KNA CONDUITE à payer à Monsieur [O] [W] et Madame [S] [C] la somme provisionnelle de 2285,49 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté outre un intérêt au taux légal majoré de 3% conformément à l’article 22 du bail ;
-condamner à titre provisionnel la SAS KNA CONDUITE au paiement de la somme de 228,54€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 22 du bail ;
- condamner la SAS KNA CONDUITE au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 701,50€ à compter du 1er mars 2025 ;
- condamner la SAS KNA CONDUITE au paiement d'une somme provisionnelle de 3909€ au titre de l’indemnité de relocation correspondant à 6 mois de loyers ;
- condamner la SAS KNA CONDUITE au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du16 mai 2025, Monsieur [O] [W] et Madame [S] [C], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur acte introductif d’instance.
La SAS KNA CONDUITE, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par Monsieur [O] [W] et Madame [S] [C] que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
En effet, le commandement de payer et l’assignation ont été délivrés à la SAS KNA CONDUITE.
Or, le bien loué l’a été à Madame [K] [H] et Madame [E] [N] agissant pour le compte de la société en formation dénommée « LC CONDUITE ».
Monsieur [O] [W] et Madame [S] [C] ne justifient pas que la société « LC CONDUITE » a finalement bien été formée et le lien avec la SAS KNA CONDUITE.
Au surplus, Monsieur [O] [W] et Madame [S] [C] ne justifient pas de leur qualité de propriétaire du bien loué.
Avec toute l’évidence requise en référé, il ne saurait y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [O] [W] et Madame [S] [C] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [O] [W] et Madame [S] [C] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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