Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 13055, 13 juin 2025, RG 25/00033


Vérifier : TJ 13055, 13 juin 2025, RG 25/00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/00033
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
684c6f1cb34a5cb0e4892f14

Texte de la décision

7,364 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025

N° RG 25/00033 - N° Portalis DBW3-W-B7J-53SM

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [M] né le 19 Janvier 1951 à [Localité 4], ayant élu domicile chez la Société GUIS IMMOBILIER, Administrateur de Biens, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CHAPO CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 1] et prise en son établissement sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 septembre 2023, Monsieur [S] [M] a donné à bail commercial à la SARL CHAPO CREATION des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 414€, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.

Monsieur [S] [M] a fait délivrer à la SARL CHAPO CREATION un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 28 novembre 2024, pour une somme de 1549,88€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2024 et du prix de l’acte.

Par acte de commissaire de Justice du 8 janvier 2025, Monsieur [S] [M] fait assigner la SARL CHAPO CREATION devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la SARL CHAPO CREATION et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner la SARL CHAPO CREATION à payer à Monsieur [S] [M] la somme provisionnelle de 2478,86€ euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025,
- condamner la SARL CHAPO CREATION au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 500€ augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner la SARL CHAPO CREATION aux dépens, en ce compris le coût du commandement.

Par ordonnance en date du 9 mai 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [S] [M] de s’expliquer sur les raisons pour lesquelles il n’a pas délivré le commandement de payer ni l’assignation à l’adresse du siège social de la SARL CHAPO CREATION.

A l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [S] [M] maintient les demandes de son acte introductif d’instance. En ce qui concerne la régularité du commandement de payer et de l’assignation, il indique que dans la mesure où la SARL CHAPO CREATION a élu domicile à l’adresse des lieux loués dans le contrat de bail, il n’a aucune obligation de délivrer le commandement de payer à l’adresse du siège social.

Bien que régulièrement convoqué (cité à étude), la SARL CHAPO CREATION n'était ni comparant, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’irrégularité du commandement de payer

Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

L’article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

En l’espèce, le commandement de payer du 28 novembre 2024 a été signifié à l’adresse des lieux loués, à savoir [Adresse 2], dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile. Or le siège social de la SARL CHAPO CREATION n’est pas situé à l’adresse des lieux loués mais [Adresse 1]. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’une signification à personne ait été tentée au siège social de la SARL CHAPO CREATION.

Le commandement de payer ne contient pas de mention relative aux raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne au siège social, ou des diligences entreprises à cette fin.

En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre au bailleur de s’expliquer.

Monsieur [S] [M] verse aux débats une jurisprudence par laquelle la Cour d’Appel de Lyon en date du 12 juin 2024 a indiqué que le bailleur n’était pas tenu d’une double signification des actes litigieux à l’adresse des locaux loués et à l’adresse personnelle du locataire.

En l’espèce, il s’agit de la signification d’un acte au siège social d’une société et non à l’adresse personnelle de son président.

Le commandement est donc susceptible d’être irrégulier, peu importe que le preneur ait, aux termes du bail commercial, élu domicile dans les lieux loués (voir, en ce sens, 2ème Civ., 16 juin 1993, pourvoi n 90-18.256).

Par ailleurs, l’article en date du 6 septembre 2024 versé aux débats par Monsieur [S] [M] fait référence à un arrêt de la cour de cassation du 12 mars 2002 qui a cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris qui, pour débouter Mme [T]..., locataire, de sa demande en annulation du congé reçu des bailleurs, l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1999) retenait, par motifs propres et adoptés, que le bail conclu en 1982 à usage commercial contenait une clause d'élection de domicile du preneur, même après son départ, qu'en conséquence, le congé et tous les actes de procédure ont été valablement donnés au lieu d'exploitation du commerce.

La cour de cassation souligne qu'il ressort des pièces produites par les deux parties qu'à chaque fois qu'un huissier de justice s'est présenté à cette adresse, les locaux étaient fermés et qu'ainsi, les significations ont été valablement faites en mairie. Elle a finalement considéré qu’en statuant ainsi, sans relever aucune diligence de l'huissier de justice dont il serait résulté que celui-ci avait vainement tenté la signification de l'acte de congé à la personne de Mme [T]..., la cour d'appel a violé notamment l’article 654 du code de procédure civile.

A l’examen du commandement de payer signifié le 28 novembre 2024, il apparait que l’huissier ne justifie l’impossibilité de signification à personne que par le fait que les locaux étaient fermés.

Par conséquent, il convient de déclarer le commandement de payer irrégulier et de déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [S] [M].

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons irrecevable l’action engagée par Monsieur [S] [M] ;

Condamnons Monsieur [S] [M] aux dépens de l’instance en référé ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.