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TJ 13055, 13 juin 2025, RG 25/00702


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00702
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
684c6f57b34a5cb0e4893096

Texte de la décision

6,519 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025

N° RG 25/00702 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AX7

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [S] [B] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [B] indique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 15 octobre 2024 à [Localité 6] en qualité de passagère transportée. En effet, elle aurait été dans un véhicule percuté par un autre de marque VOLSKWAGEN immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Madame [K] [E] et assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA.

Selon certificat médical en date du 17 octobre 2024, le docteur [P] [R] ayant examiné Madame [S] [B] a constaté des douleurs cervico-dorsales, une contracture musculaire de la région paravertébrale et un choc post-traumatique.

Suivant acte de commissaires de justice en date des 12 et 13 février 2025, Madame [S] [B] a assigné la SA AXA France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000€, une provision ad litem de 1500€, 1200€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 16 mai 2025, Madame [S] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense, la SA AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était ni présente ni représentée.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, il convient de relever qu’un élément objectif n’est versé aux débats qui permettrait de démontrer la qualité de passagère transportée de Madame [S] [B] dans l’accident évoqué.

Par conséquent, sa demande sera rejetée.

Sur les demandes de provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, l’absence de démonstration de la qualité de passagère transportée de Madame [S] [B] constitue une contestation sérieuse qui justifie le rejet de la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel.

La demande d’expertise ayant été rejetée, la demande de provision ad litem est devenue sans objet.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [S] [B], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DEBOUTONS Madame [S] [B] de sa demande d’expertise ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

DISONS que la demande de provision ad litem est devenue sans objet ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [S] [B] aux dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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