TJ 35238, 13 juin 2025, RG 25/00007
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 13 Juin 2025
N° RG 25/00007
N° Portalis DBYC-W-B7J-LKH2
30B
c par le RPVA
le
à
Me Laura LUET,
Me Matthieu MERCIER
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laura LUET,
Me Matthieu MERCIER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.C.I. LEOMAN dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de Monsieur [D] [T], [K], [P] [O], gérant,
représentée par Me Laura LUET, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Charlotte SALPIN, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. LAUTERMANS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Morgane FONT, avocate au barreau de RENNES,
Société GOPMJ, SELARL dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de Maître [H] [L], Mandataire judiciaire de l’EURL LAUTERMANS, désigné par jugement du Tribunal de commerce de RENNES du 2 avril 2025,
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Mai 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2025, la société civile immobilière (SCI) Leoman a fait assigner, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la société à responsabilité limitée (SARL) Lautermans aux fins d'obtenir le constat de la résiliation du bail commercial les liant, son expulsion, la fixation d'une indemnité d'occupation ainsi que le bénéfice d'une provision et des dépens, outre l'allocation d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Leoman n'ayant justifié, ni même allégué, d'aucune tentative de règlement amiable de ce différend l'opposant à son preneur, il a dès lors été enjoint aux parties, par ordonnance du 12 mars 2025, de rencontrer un médiateur.
Cette proposition est demeurée vaine.
Suivant annonce BODACC du 11 avril suivant, la SARL Lautermans a bénéficié de l'ouverture d'une procédure collective par jugement du tribunal de commerce de Rennes, en date du 02 avril précédent.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la SCI Leoman a appelé au procès la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Gopmj, mandataire judiciaire de son preneur.
Par message RPVA du 13 mai, la juridiction a indiqué aux parties qu'elle relèverait, à la prochaine audience, une fin de non recevoir tirée de l'ouverture de la procédure collective précitée, ce à quoi elle a procédé le lendemain.
Lors de cette audience, la SCI Leoman, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles elle entend, sans répondre à la fin de non recevoir qui lui a été opposée, persister dans ses demandes initiales et obtenir le bénéfice de l'inscription au passif de son preneur d'une provision au titre de sa dette locative.
Ce dernier, pareillement représenté, s'est joint à la fin de non recevoir relevée par la juridiction, par voie de conclusions, sous le bénéfice des dépens et d'une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La SELARL Gopmj n'a ni comparu, ni ne s'est fait représenter, bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à personne habilitée.
Les deux affaires ont été jointes, administrativement, par mention au dossier.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions des parties comparantes, la juridiction se réfère à leurs écritures précitées, comme le lui permet l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, lorsqu'un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes du bailleur
Vu l'article L 622-21 du code de commerce :
Selon ce texte, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une telle créance.
L'action introduite par le bailleur, avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective contre le preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée (Com. 28 octobre 2008 n° 07-17.662 Bull. n°184).
Vu l'article L. 622-22 du code de commerce :
Selon ce texte, l'instance en cours est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elle est alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais elle tend uniquement à la constatation de cette créance et à la fixation de son montant.
Cette instance est donc celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de ladite créance.
Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui ne tend à obtenir qu'une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Com. 6 octobre 2009 n° 08-12.416 Bull. n°123 et 2 octobre 2012 n°11-21.529).
La SCI Leoman n'a articulé aucun moyen opposant à la fin de non recevoir tirée de l'ouverture d'une procédure collective au profit de son preneur, ni n'a sollicité de renvoi de l'affaire pour y procéder.
Son action, introduite en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers afférents à une occupation antérieure à la procédure collective, ouverte au profit de son preneur, ne peut plus être poursuivie, en application des dispositions sus rappelées.
Il n'y a pas lieu, en conséquence, à référé sur cette prétention ni sur celles qui lui sont subséquentes.
Il résulte de ce qui précède, qu'il n'y a pas plus lieu à référé sur sa demande de fixation d'une provision au passif de son preneur.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».
Partie succombante, la SCI Leoman sera condamnée aux dépens.
L'équité commande, en outre, de la condamner à payer à la SARL Lautermans la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DIT n'y avoir lieu à référé, ni sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial liant les parties, ni sur celle de fixation d'une somme, par provision, au passif de la SARL Lautermans ;
CONDAMNE la SCI Leoman aux dépens ;
la CONDAMNE à payer à la SARL Lautermans la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens.
La greffière Le juge des référés
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