TJ 78646, 13 juin 2025, RG 24/00269
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 13 Juin 2025
N° RG 24/00269 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI3M
DEMANDEUR :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume METZ, Avocat au barreau de Versailles
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [T] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me METZ
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant convention de compte en date du 9 septembre 2021 conclue électroniquement, monsieur [B] [J] et madame [F] [T] épouse [J] ont ouvert un compte bancaire joint sous le numéro de compte [XXXXXXXXXX02] dans les livres de la SA BOURSORAMA, ne prévoyant aucun découvert autorisé.
Par ailleurs, par acte sous seing privé accepté électroniquement en date du 11 novembre 2021, monsieur [B] [J] et madame [F] [T] épouse [J] ont souscrit un prêt personnel n° 60396261, toujours auprès de la SA BOURSORAMA portant sur la somme de 20000 euros au taux contractuel de 2,372 % en 72 mensualités de 298,29€ hors assurance.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA BOURSORAMA a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 septembre 2022, dénoncé la convention de compte et mis monsieur [B] [J] et madame [F] [T] épouse [J] en demeure de régler leur dette en principal.
La SA BOURSORAMA a pareillement envoyé 2 lettres de mise en demeure concernant le crédit personnel par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 septembre 2022 concernant le crédit personnel.
Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner monsieur [B] [J] et madame [F] [T] épouse [J] devant le Juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de les voir condamner à lui payer solidarement:
-la somme de 3966,54 euros, au titre du solde débiteur du compte joint n° [XXXXXXXXXX02] majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, date de la mise en demeure,
-la somme de 19417,53 euros, majorée des intérêts au taux contractuel au titre du crédit prêt personnel n° 60396261 consenti par la SA BOURSORAMA, à compter du 29 septembre 2022, date de la mise en demeure,
-la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le coût du présent acte,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l'audience du 4 février 2025, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, s'en est référée à son assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et n'a présenté aucune observation sur la présence ou l'absence d'offre de crédit proposée malgré la persistance du découvert pendant plus de trois mois.
Monsieur [B] [J] et madame [F] [T] épouse [J], cités à l'étude, ne se sont pas présenté ni fait représenter.
Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 et prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un contrat soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 mais antérieure au 1er juillet 2016.
1. Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article L 311-52 du code de la consommation applicable dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
S'agissant d'un solde débiteur, le point de départ du délai de forclusion est constitué par le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 311-47.
En l’espèce, il est constant que suivant convention de compte en date du 9 septembre 2021, monsieur [B] [J] et madame [F] [T] épouse [J] ont ouvert un compte bancaire sous le numéro de compte [XXXXXXXXXX02] dans les livres de la SA BOURSORAMA.
Il ne résulte pas de cette convention de compte qu'une autorisation de découvert lui ait été accordée.
En l’espèce, il résulte des relevés de comptes versés aux débats que le compte de dépôt du défendeur a présenté un solde débiteur à compter du 1er septembre 2022, et que ce solde débiteur s'est prolongé pendant plus de trois mois.
Le point de départ du délai de forclusion doit donc être fixé au 1er décembre 2022.
L'action en justice de la SA BOURSORAMA ayant été introduite par assignation en date du 24 juillet 2024, sa demande est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article L.311-24 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il apparaît qu'à la date de sa clôture, soit le 12 septembre 2022, le compte bancaire litigieux présentait un solde débiteur de 3966,54 euros, euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement monsieur [B] [J] et madame [F] [T] épouse [J] à payer à la SA BOURSORAMA ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, date de la mise en demeure.
2- Sur la demande de paiement relative au crédit personnel
Sur la recevabilité
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la date du contrat et de l’assignation qu’aucune forclusion ne peut être encourue dans la mesure où la date du premier incident de paiement non régularisé remonte au mois d’août 2022.
La demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé
L'article L.311-12 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur.
L' article R.311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, force est de constater que le bordereau de rétractation produit par la SA BOURSORAMA n’est ni signé ni même paraphé par monsieur [B] [J] et madame [F] [T] épouse [J], de sorte qu’il convient de considérer que la SA BOURSORAMA ne verse pas aux débats la preuve de ce qu’il a respecté cette obligation, ce d’autant qu’il s’agit d’un contrat signé électroniquement impliquant une particulière rigueur de la part du créancier.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation.
Par ailleurs, s’agissant de plus d’un contrat signé électroniquement, il y a lieu de souligner que ces manquements sont d’autant plus graves dans la mesure où il est évident que l’appréhension à distance, via un écran, qui plus est souvent au travers de fenêtres déroulantes de tailles parfois très restreintes, ne permet pas une lecture et une compréhension du document physique, la lecture approfondie étant nécessairement rendue plus difficile par le consommateur, d’où l’importance majeure pour la société créancière d’assurer rigoureusement ses obligations d’informations pour les rendre effectives pour le consommateur en cas de contrat conclu à distance électroniquement.
Selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur ». La satisfaction de cette exigence désormais légale suppose donc que le prêteur se renseigne.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA ne produit que peu de documents relatifs à la situation financière et personnelle de monsieur [B] [J] et madame [F] [T] épouse [J]
La SA BOURSORAMA ne rapporte donc pas non plus la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité du débiteur avant de lui faire signer ce contrat.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation et monsieur [B] [J] et madame [F] [T] épouse [J] réputés avoir uniquement réglé du capital.
La SA BOURSORAMA produit au contraire à l'appui de sa demande :
- le contrat de crédit en date du 11 novembre 2021 signé par les parties;
- le tableau d'amortissement ;
- l'historique des paiements ;
- le décompte de la créance ;
- les lettres de mise en demeure avec accusé de réception ;
Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que monsieur [B] [J] et madame [F] [T] épouse [J] ont versé au total une somme de 2084,73 euros.
Au vu de ces éléments, la créance de la SA BOURSORAMA peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit :
Capital emprunté : 20000€
-
Somme versée : 2084,73€
= 17915,27€
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l'emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l'exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s'il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l'intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause (4,31 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, monsieur [B] [J] et madame [F] [T] épouse [J] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 17915,27€ à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la SA BOURSORAMA a été déchue.
Enfin, en application des dispositions de l'article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, laquelle est exclue par l'article L.312-38 en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit régulièrement conclu. Aussi, elle ne serait être appliquée à l'occasion d'une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur.
Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit.
Sur les autres demandes
Les dépens, dont y compris les frais d'assignation, seront solidairement à la charge de monsieur [B] [J] et madame [F] [T] épouse [J], qui succombent conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés solidairement à verser à la SA BOURSORAMA somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la SA BOURSORAMA recevable en son action ;
CONDAMNE solidairement monsieur [B] [J] et madame [F] [T] épouse [J] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 3966,54 euros, (trois-mille-neuf-cent-soixannte-six euros et cinquante-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 au titre du compte bancaire joint sous le numéro de compte [XXXXXXXXXX02] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BOURSORAMA concernant le crédit personnel n°60396261 conclu le 11 novembre 2021 entre la SA BOURSORAMA et monsieur [B] [J] et madame [F] [T] épouse [J] ;
CONDAMNE solidairement monsieur [B] [J] et madame [F] [T] épouse [J] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 17915,27€ euros, (dix-sept-mille-neuf-cent-quinze euros et vingt-sept centimes.) à compter de la signification du présent jugement au titre du prêt personnel n° 60396261 ;
CONDAMNE solidairement monsieur [B] [J] et madame [F] [T] épouse [J] aux entiers dépens, dont y compris les frais d'assignation;
CONDAMNE solidairement monsieur [B] [J] et madame [F] [T] épouse [J] in solidum à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 300 euros (trois-cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
REJETTE toutes autres demandes ou contraires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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