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TJ 78646, 13 juin 2025, RG 25/00048


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00048
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL SUREND CTX
Type
other
Id
684c71edb34a5cb0e4893880

Texte de la décision

5,777 caractères

MINUTE N°
N° RG 25/00048 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7A5

[O] [I]
C/
[6]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

REQUÉRANTE :

[5] - Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 8] - Commission de Surendettement [Adresse 4]
n° BDF : 000324018026

DÉBITRICE :

Madame [O] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

auteur de la contestation
d'une part,

CRÉANCIER :

- [6]
ref : [I] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN

Copies délivrées le :

1 copie certifiée conforme en LRAR à :

1 copie certifiée conforme en lettre simple à :

RAPPEL DES FAITS

Madame [O] [I] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des [Localité 8] le 14 novembre 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 09 décembre 2024.

Le 17 mars 2025, la [7] a décidé d'imposer des mesures de remboursement dans l'intérêt de Madame [O] [I].

Madame [O] [I] a contesté cette décision par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 avril 2025.

Le dossier a été transmis au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.

A l’audience du 13 juin 2025, Madame [O] [I]n’est pas présente ni représentée.

Le créancier n'est pas présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.

L'article R.713-4 du code de la consommation prévoit que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile”.

Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que "les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui".

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le tribunal de proximité est orale. Par exception, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avoir été autorisées et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l'audience.

En l’espèce, Madame [O] [I], régulièrement convoquée par le greffe du tribunal de proximité par une lettre recommandée avec accusé de réception retirée le 22 avril 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 13 juin 2025.

Madame [O] [I] n'a pas davantage exposé ses moyens par écrit en cours d'instance, ni n'a justifié les avoir adressés avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception au tribunal.

Madame [O] [I] n’a enfin pas plus été autorisée à ne pas comparaître à l’audience dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile.

Force est dès lors de constater que Madame [O] [I] d'une part, ne démontre pas avoir utilement porté les termes de sa contestation à la connaissance du tribunal avant l’audience et d’autre part, n'a fait valoir aucun motif propre à expliquer son défaut de comparution.

En conséquence de quoi, la contestation formée par la lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 avril 2025 sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement susceptible d'être rapporté dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile,

DECLARE caduque la contestation formée par Madame [O] [I] contre les mesures imposées par la [7] en date du 17 mars 2025 dans l’intérêt de Madame [O] [I];

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l'instance ;

DIT que les parties seront avisées par le greffe qu’en l'absence de demande de rapport à l'expiration de ce délai, les mesures imposées par la [7] le 17 mars 2025 entreront en application ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 13 juin 2025par Madame Catherine LUTEMBACHER , Magistrate à Titre Temporaire, assistée de Blandine JAOUEN, greffière.

La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,

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