TJ 78646, 13 juin 2025, RG 25/01354
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────
Cabinet de [E] [C]
Dossier n° N° RG 25/01354 - N° Portalis DB22-W-B7J-TD6Z
N° minute : 25/1296
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de reconduite à la frontière en date du 18/12/2024 notifié par le préfet de l’Essonne le 10/01/2025 à Monsieur [D] [J]
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 15/05/2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 15/05/2025 à 10:12 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Mai 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Juin 2025 reçue et enregistrée le 11 Juin 2025 à 17 h 28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Etablissement public PREFECTURE DE L ESSONNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître ILL Rebecca
PERSONNE RETENUE
M. [D] [J]
né le 18 Janvier 1989 à [Localité 4]
de nationalité Russe
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ n’est pas présent à l’audience,
représenté par Maître SOH FOGNO Denis,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître ILL Rebecca, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître SOH FOGNO Denis, avocat de M. [D] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEUXIÈME PROLONGATION
En l’état, il importe de relever que le retenu n’a pas souhaité comparaître devant le juge à l’audience de ce jour, arguant sporadiquement (par l’entremise de son conseil) de ce qu’il s’est déjà exprimé sur sa situation personnelle et critiquant, sans autre détail,“le système judiciaire” auquel il ne concède visiblement aucun crédit.
Au vu des éléments du dossier et contrairement à ce qui est allégué par le conseil du retenu, les démarches utiles ont été réalisées auprès des autorités consulaires russes durant le temps de la première prolongation de sa rétention et ce, avec la perspective d'un retour vers la Fédération de Russie, dont il n'est pas rapporté la preuve qu'il ne pourrait pas intervenir dans l'avenir.
Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur l'opportunité d'un éloignement vers la Fédération de Russie, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, mais seulement sur l'utilité des démarches accomplies par l'administration.
La critique sur l'éloignement vers la Russie relève donc en l'espèce de la compétence du juge administratif, de sorte que le juge judiciaire ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Enfin, il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire de se prononcer sur la demande d’asile, supposément déposée par le retenu auprès de l’OFPRA ou de la CNDA, dont il ne rapporte d’ailleurs pas preuve, étant observé que sa situation personnelle a déjà été prise en compte par le Préfet au vu de la motivation très circonstanciée de l’arrêté d’expulsion du 18 décembre 2024 faisant suite à la décision de la commission prévue par l’article L.632-1 du CESEDA.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 12 Juin 2025 de la PRÉFECTURE DE L’ESSONNE et de prolonger la rétention de M. [D] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la Etablissement public PRÉFECTURE DE L’ESSONNE à l’égard de M. [D] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [D] [J] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 13 juin 2025 ;
REJETONS le surplus, plus ample ou contraire ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 13 Juin 2025 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 13 Juin 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 13 Juin 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 13 Juin 2025
Le greffier,
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