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TJ 91228, 6 mai 2025, RG 23/01699


Vérifier : TJ 91228, 6 mai 2025, RG 23/01699 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
23/01699
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
684c78f6b34a5cb0e4894ec4

Texte de la décision

3,693 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 12]-[Localité 9]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2025/

DU : 06 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 23/01699 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEOB

Jugement Rendu le 06 Mai 2025

FE Délivrées le :


ENTRE :

Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10] - ARMENIE,
agissant en qualité de représentant légal des enfants [Y] [N] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 11] (91) et [H] [N] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 14] (91),
domicilié chez [13], [Adresse 3]

représenté par Me Florian BERTAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [B] [M],
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 15] -ARMENIE,
demeurant [Adresse 8] - REPUBLIQUE D’ARMENIE

défaillant

Madame [Z] [M],
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 17] - district d’ARMAVIR - REPUBLIQUE D’ARMENIE,
domiciliée : chez HOTEL KENZ, [Adresse 3]

représentée par Me Anne-Laure PHILOUZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :

Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,

Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier

Avec l’intervention du Ministère Public.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 06 Mai 2025.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit du 2 avril 2024,
Vu le rapport d'expertise,

DECLARE Monsieur [V] [N] recevable en son action en établissement de maternité ;

DIT que Madame [B] [M] née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 15] en ARMENIE n'est pas la mère de [Y] [N] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 11] (91) ;

DIT que Madame [Z] [M] née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 17] – district d'ARMAVIR – en ARMENIE est la mère de l'enfant [Y] [N] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 11] (91) ;

DIT que Madame [B] [M] née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 15] en ARMENIE n'est pas la mère de [H] [N] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 14] (91) ;

DIT que Madame [Z] [M] née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 17] – district d'ARMAVIR – en ARMENIE est la mère de l'enfant [H] [N] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 14] (91) ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de :

- [Y] [N] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 11] (91),
- [H] [N] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 14] (91),

étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;

CONDAMNE Madame [Z] [M] et Monsieur [V] [N] aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16].

Ainsi fait et rendu le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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