TJ 91228, 6 mai 2025, RG 23/01699
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 12]-[Localité 9]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/
DU : 06 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/01699 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEOB
Jugement Rendu le 06 Mai 2025
FE Délivrées le :
ENTRE :
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10] - ARMENIE,
agissant en qualité de représentant légal des enfants [Y] [N] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 11] (91) et [H] [N] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 14] (91),
domicilié chez [13], [Adresse 3]
représenté par Me Florian BERTAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [B] [M],
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 15] -ARMENIE,
demeurant [Adresse 8] - REPUBLIQUE D’ARMENIE
défaillant
Madame [Z] [M],
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 17] - district d’ARMAVIR - REPUBLIQUE D’ARMENIE,
domiciliée : chez HOTEL KENZ, [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Laure PHILOUZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 06 Mai 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 2 avril 2024,
Vu le rapport d'expertise,
DECLARE Monsieur [V] [N] recevable en son action en établissement de maternité ;
DIT que Madame [B] [M] née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 15] en ARMENIE n'est pas la mère de [Y] [N] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 11] (91) ;
DIT que Madame [Z] [M] née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 17] – district d'ARMAVIR – en ARMENIE est la mère de l'enfant [Y] [N] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 11] (91) ;
DIT que Madame [B] [M] née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 15] en ARMENIE n'est pas la mère de [H] [N] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 14] (91) ;
DIT que Madame [Z] [M] née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 17] – district d'ARMAVIR – en ARMENIE est la mère de l'enfant [H] [N] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 14] (91) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de :
- [Y] [N] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 11] (91),
- [H] [N] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 14] (91),
étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] et Monsieur [V] [N] aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16].
Ainsi fait et rendu le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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