TJ 38053, 20 mai 2025, RG 24/00392
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
N° RC 24/00392 Le 20 Mai 2025
N° Minute : 25/
MP/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Adélaïde FREIRE-MARQUES
la SCP GARNIER - BAELE
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [P] [X] épouse [H]
née le 04 Août 1967 à [Localité 10] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G] [H]
né le 18 Juin 1965 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON
d'une part,
DEFENDEURS
Monsieur [M] [K]
né le 10 Novembre 1693 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [V] épouse [K]
née le 06 Juillet 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 25 Mars 2025 par Madame VANDENDRIESSCHE, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit, rédigé par Mme [F] auditrice de justice sous le contrôle de Mme VANDENDRIESSCHE, a été rendu le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [H] et son épouse, Madame [P] [X], sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 2] et [Cadastre 1].
Par acte notarié du 30 août 2022, Monsieur [G] [H] et Madame [P] [X] ont conclu une promesse unilatérale de vente sur ce bien avec Monsieur [M] [K] et son épouse Madame [S] [V]. Le prix de vente a été fixé à 356 000 euros et l'indemnité d'immobilisation à 10% du prix de vente, soit 35 600 euros.
La promesse de vente comportait une condition suspensive d'obtention d'un prêt relais d'un montant maximum de 200 000 euros et d'un prêt classique d'un montant maximum de 182 500 euros. La date de réalisation de la condition suspensive était fixée au 10 novembre 2022 et la promesse de vente expirait le 23 décembre 2022 à 18h00.
Les époux [K] ont sollicité les services d'un courtier en prêt immobilier pour démarcher les établissements bancaires afin d'obtenir leurs prêts.
Les bénéficiaires de la promesse n'étant pas en mesure de justifier de l'obtention d'une offre de prêt, un avenant à la promesse a été régularisé le 15 décembre 2022 avec un report de la réalisation de la condition suspensive au 31 janvier 2023 et un report de la réitération de la vente au 28 février 2023 à 18h00.
Les parties ont convenu de reporter une nouvelle fois la date de réalisation de la condition suspensive au 10 février 2023, pour les mêmes raisons.
Au 28 février 2023, l'option d'achat n'a pas été levée.
Estimant que les refus de prêts produits par Monsieur et Madame [K] ne réunissaient pas les conditions fixées par la promesse unilatérale de vente, les époux [H], par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2023, les ont mis en demeure de leur payer la somme de 35 600 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation.
La lettre recommandée n'ayant pas été retirée, la mise en demeure de payer la somme de 35 600 euros a été signifiée à Monsieur et Madame [K] par acte d'huissier de justice du 23 mai 2023.
Suivant exploit du 27 septembre 2023, Monsieur et Madame [H] ont assigné Monsieur et Madame [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin d'obtenir, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 35 600 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation et de la somme de 35 600 euros au titre de la pénalité compensatoire, outre 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé, les demandes se heurtant à des contestations sérieuses.
Par actes de commissaire de justice du 9 avril 2024, Monsieur [G] [H] et Madame [P] [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu Monsieur [M] [K] et Madame [S] [V] en paiement de l'indemnité d'immobilisation et de la pénalité compensatoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, Monsieur [G] [H] et Madame [P] [X] demandent au tribunal de :
- Condamner Monsieur [M] [K] et Madame [S] [V] à leur payer la somme de 35 600 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- Condamner Monsieur [M] [K] et Madame [S] [V] à leur payer la somme de 35 600 euros au titre de la pénalité compensatoire, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- Condamner Monsieur [M] [K] et Madame [S] [V] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître MAILLY ;
- Condamner Monsieur [M] [K] et Madame [S] [V] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'indemnité d'immobilisation, les époux [H] exposent, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1124 et 1589 du code civil, qu'elle est prévue par la promesse de vente en contrepartie de l'immobilisation du bien. Ils expliquent qu'elle doit s'analyser en une réservation du bien au profit du bénéficiaire durant le délai d'option et qu'elle est acquise au promettant du seul fait de la non-réalisation de la vente, indépendamment de tout préjudice. Les demandeurs estiment qu'il est clairement mentionné dans la promesse de vente que les bénéficiaires sont redevables d'une indemnité d'immobilisation de 35 600 euros en l'absence de levée d'option ou de signature de l'acte de vente définitif au 28 février 2023.
Sur la pénalité compensatoire, les époux [H] exposent, sur le fondement des articles 1231-5, 1217 et 1304 du code civil, qu'elle est due en cas de faute et de préjudice subi par une partie. Ils prétendent que la promesse de vente n'a pas été réitérée dans le délai prévu qui avait pourtant été repoussé par l'avenant du 15 décembre 2022. Ils imputent cette absence de réitération au comportement fautif des époux [K] qui n'ont, d'après eux, pas démontré avoir accompli les démarches nécessaires pour obtenir leur prêt et ont produit des demandes de financement qui ne correspondaient pas aux stipulations de la promesse de vente. Les époux [H] font valoir un préjudice de 30 000 euros du fait de la dévaluation de leur maison causée par la crise immobilière actuelle.
Concernant les demandes au titre des frais du procès, les demandeurs prétendent que la mauvaise foi des époux [K] est caractérisée puisqu'ils avaient parfaitement connaissance des conséquences de l'absence de levée d'option et ont pourtant ignoré les relances, les obligeant à saisir la justice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, Monsieur [M] [K] et Madame [S] [V] demandent au tribunal de :
- Débouter Monsieur [G] [H] et Madame [P] [X] de leurs demandes ;
- Condamner solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [P] [X] aux dépens ;
- Condamner solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [P] [X] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [K] et Madame [S] [V] soutiennent qu'ils ont fait appel à un courtier en prêts immobiliers pour les aider dans les démarches de financement de leur projet immobilier. Ils expliquent avoir obtenu deux refus de prêt avant de solliciter le report de la date de réitération de la vente. Les époux [K] ajoutent avoir eu d'autres refus de prêt par la suite et en avoir justifié auprès des vendeurs. Au regard de ces refus, les défendeurs exposent que la condition suspensive d'obtention de prêt prévue à la promesse n'était donc pas réalisée et qu'ils se trouvaient désengagés de la promesse de vente. Ils précisent qu'ils ont apporté des éléments permettant de confirmer qu'ils ont respecté les obligations contractuelles mises à leur charge par la promesse de vente. Selon eux, un prêt conforme aux caractéristiques du compromis n'aurait pas pu leur être accordé dans la mesure où le taux d'intérêt des prêts bancaires a explosé fin 2022. Les époux [K] font valoir que la promesse de vente n'imposait aucun formalisme ni aucun délai de communication des attestations de refus de prêt de sorte que les attestations produites sont valables.
La clôture de l'instruction est intervenue le 2 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt
Aux termes de l'article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Par application des dispositions des articles 1304 et 1304 -3 du même code, l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain, la condition, suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple, étant réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
Il est constant que le bénéficiaire qui entend se prévaloir de l'absence de réalisation de la condition suspensive tendant à l'obtention d'un prêt doit démontrer qu'il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, à défaut de quoi la condition suspensive doit être réputée accomplie.
Ainsi, si les documents produits par le bénéficiaire mettent en exergue une demande de financement non conforme aux prévisions de la promesse ou s'ils ne permettent pas d'établir une demande de financement conforme aux prévisions de la promesse, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la condition suspensive ne s'est pas réalisée pour se prévaloir de la caducité de la promesse, et la condition suspensive est réputée accomplie.
Cependant, l'emprunteur qui a sollicité un prêt non conforme aux stipulations de la promesse de vente ne commet pas de faute dès lors que la banque lui aurait, de toute façon, refusé le prêt en raison de l'insuffisance de ses capacités financières.
Il est également constant que l'acquéreur d'un immeuble qui s'adresse à un courtier en prêts immobiliers satisfait à l'obligation de déposer une demande de prêt auprès d'un organisme financier ainsi que lui en fait obligation la promesse de vente.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la promesse unilatérale de vente consentie par les époux [H] aux époux [K] en date du 30 août 2022, comprenait une condition suspensive tenant à l'obtention par le bénéficiaire de deux prêts immobiliers répondant aux caractéristiques suivantes :
- Un prêt relais auprès d'un établissement bancaire :
o d'un montant maximal de 200 000 euros
o d'une durée minimale et maximale de remboursement de 2 ans
o au taux nominal d'intérêt maximal de 2,5% l'an hors assurances
- Un prêt classique auprès d'un établissement bancaire :
o d'un montant maximal de 182 500 euros
o d'une durée minimale et maximale de remboursement de 20 ans
o au taux nominal d'intérêt maximal de 2,5% l'an hors assurances
Il est précisé que toute demande non conforme aux stipulations contractuelles notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil et que la condition suspensive sera réalisée en cas d'obtention par le bénéficiaire d'une ou plusieurs offres écrites de prêts aux conditions indiquées au plus tard le 10 novembre 2022.
D'après la promesse de vente, l'obtention ou la non-obtention de l'offre de prêt, demandé aux conditions prévues, devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant et au notaire.
A défaut de cette notification, le promettant aura à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition, par lettre recommandée avec accusé de réception. Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la première présentation, sans que le bénéficiaire ait apporté la preuve de la remise d'une offre écrite conforme, la condition sera censée être défaillie et les présentes seront caduques de plein droit. Dans ce cas le bénéficiaire pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l'exécution des présentes en justifiant qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt, et que la condition n'est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au promettant.
Il est prévu par la promesse de vente que le bénéficiaire s'engage à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [K] produisent aux débats plusieurs documents de refus qu'il convient d'examiner :
- Un courriel du 22 novembre 2022 émanant d'un conseiller de la Caisse d'Epargne confirmant le refus de deux prêts dont les caractéristiques sont les suivantes :
o Prêt de 182 500 euros sur 20 ans
o Prêt relais de 200 000 euros sur 2 ans
Il résulte de ce document que le refus de prêt en cause ne correspond pas aux caractéristiques prévues par la promesse de vente puisque les taux d'intérêt ne sont pas mentionnés, de sorte qu'il n'est pas établi que des prêts correspondant aux caractéristiques de la promesse de vente auraient été refusés aux époux [K].
- Une attestation de leur courtier datée du 27 janvier 2023 dans laquelle ce dernier indique que ses partenaires bancaires n'ont pas donné de suite favorable au dossier déposé le 13 décembre dans les conditions suivantes :
o Prêt relais de 200 000 euros sur une durée de 2 ans
o Prêt classique de 182 500 euros sur une durée de 20 ans.
Le courtier en prêts immobiliers est un professionnel qualifié qui peut établir une attestation de refus de prêt ayant la même valeur que celle produite par un établissement bancaire. Cependant, si les montants et les durées des deux prêts sont conformes aux stipulations contractuelles, les taux d'intérêt ne sont ici encore pas mentionnés. Dans ces conditions, les époux [K] ne démontrent pas avoir déposé des demandes de prêts conformes aux stipulations de la promesse de vente.
- Des échanges de courriels avec la Banque populaire faisant état d'un refus de prêt au 14 décembre 2022 pour les deux prêts suivants :
o PL FIXE BPAURA : 180 000 euros à 2,90 % sur 20 ans
o Prêt relais à 192 000 euros à 2 % sur 2 ans
Si les durées des prêts, les montants des prêts et le taux d'intérêt du prêt relais sont conformes aux stipulations contractuelles, le taux d'intérêt du prêt classique ne l'est pas puisqu'il est supérieur à celui prévu par la promesse de vente. Par conséquent, ce document ne permet pas de vérifier que l'établissement bancaire aurait refusé aux époux [K] un prêt correspondant aux caractéristiques de la promesse de vente.
- Une attestation de la Société Générale du 10 février 2023 faisant état d'un refus de prêt dont les caractéristiques sont les suivantes :
o Prêt relais d'un montant de 200 000 euros sur 2 ans
o Prêt immobilier à taux fixe de 182 500 euros sur 25 ans
Cette attestation sera écartée puisqu'elle ne fait pas état des taux d'emprunt sollicités et que la durée du prêt immobilier dépasse de cinq ans la durée maximale fixée par la promesse de vente.
- L'attestation de la Banque de Savoie datée du 2 janvier 2023 concernant un prêt de 382 000 euros sur 240 mois, soit 20 ans, au taux nominal de 3%.
Ce refus fait état d'un seul et unique prêt immobilier classique sur une durée de 20 ans, à un montant largement supérieur à celui visé par la promesse de vente et à un taux d'intérêt également supérieur à celui prévu au contrat (3% au lieu de 2,5%). De plus, aucun prêt relais n'a été sollicité.
Ce refus de prêt ne correspond donc pas aux caractéristiques fixées par la promesse unilatérale de vente et ne peut être opposé aux vendeurs.
- L'attestation du Crédit Agricole du 6 janvier 2023 qui ne peut être retenue car elle n'indique ni le montant, ni la durée, ni le taux d'intérêt des prêts sollicités par les époux [K].
- Les échanges de courriels relatifs à un refus de prêt du 18 janvier 2023 adressé en réponse au courtier qui avait sollicité d'après la simulation de financement du 18/10/2022 deux prêts dont les caractéristiques sont les suivantes :
o PL FIXE BDS : 182 500 euros à 2,75 % sur 20 ans
o Prêt relais à 200 000 euros à 2 % sur 2 ans
Quand bien même l'e-mail et le nom de l'interlocuteur du courtier sont cancellés, il peut être constaté que l'adresse postale insérée dans la signature du courriel est identique à celle de l'agence Banque de Savoie de [Localité 9] figurant dans l'attestation du 2 janvier 2023, de sorte qu'il est établi que ce refus émane bien de la Banque de Savoie.
Néanmoins, le taux d'intérêt du prêt classique n'est pas conforme au taux maximal prévu par la promesse de vente. En effet, le taux d'intérêt du prêt classique est supérieur au taux fixé contractuellement. Le refus de prêt n'est donc pas conforme aux stipulations contractuelles.
***
En conclusion, bien que les époux [K] aient multiplié les demandes de prêt auprès d'établissements bancaires par l'intermédiaire de leur courtier, les refus de prêt produits à la procédure ne correspondent pas strictement aux modalités de financement prévues par la promesse unilatérale de vente.
En outre, leur argumentation quant à l'augmentation des taux d'intérêt fin 2022 n'est corroborée par aucun élément de preuve, la pièce 15 ne mentionnant que l'augmentation des prix à la consommation. De plus, cette argumentation n'est pas de nature à convaincre dans la mesure où les époux [K] justifient d'un premier dépôt de demande de prêt tardif (le 25 octobre 2022 auprès de la Caisse d'Epargne), soit deux mois après avoir signé la promesse de vente, et dans la mesure où ils n'ont pas sollicité la modification des caractéristiques des prêts dans l'avenant à la promesse conclu le 15 décembre 2022.
Enfin, bien que les promettants n'aient pas mis en demeure les bénéficiaires de justifier du respect de leurs obligations, cela n'avait pas pour autant pour conséquence d'exonérer les bénéficiaires de leurs obligations contractuelles relatives au respect des délais. D'autant plus que les vendeurs avaient déjà consenti deux fois au report de la date de réalisation de la condition suspensive afin de leur offrir un délai supplémentaire pour obtenir leur financement.
Dès lors, il doit être considéré que Monsieur [M] [K] et Madame [S] [V] n'ont pas justifié, dans les délais qui leur étaient impartis, de deux refus de prêts conformes aux conditions fixées par la promesse unilatérale de vente. Il importe peu qu'ils aient été diligents ou pas. Par conséquent, il convient de considérer qu'ils ont empêché l'accomplissement de la condition suspensive dont ils bénéficiaient. Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article 1304-3, cette condition suspensive est réputée accomplie.
2. Sur l'indemnité d'immobilisation
L'article 1103 du code civil dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
En l'espèce, la promesse de vente prévoit au paragraphe Indemnité d'immobilisation que " le promettant et le bénéficiaire conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme de 10% du prix de vente. Cette indemnité d'immobilisation qui constitue le seul prix de l'exclusivité conférée au bénéficiaire, ne pourra être modifiée par le juge, les dispositions de l'article 1231-5 du code civil étant inapplicables. Le bénéficiaire sera redevable de l'indemnité d'immobilisation s'il ne lève pas l'option dans le délai conventionnellement prévu au paragraphe " droit d'option " alors que toutes les conditions suspensives sont réalisées ou réputées accomplies en application de l'article 1304-3 du code civil, sauf volonté contraire du promettant. "
La condition suspensive d'obtention de prêt ayant été considérée comme réputée non accomplie et faute de réitération de la vente, l'indemnité d'immobilisation est acquise aux promettants.
Monsieur [M] [K] et Madame [S] [V] n'ayant versé au jour de la signature de la promesse de vente aucune somme au titre de l'indemnité d'immobilisation, il y a lieu de les condamner à payer à Monsieur [G] [H] et Madame [P] [X] la somme de 35 600 euros correspondant à 10% du prix de vente du bien immobilier.
3. Sur la pénalité compensatoire
L'article 1103 du code civil dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l'espèce, la promesse de vente prévoit une pénalité compensatoire dans le cas où toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes seraient remplies et dans l'hypothèse où l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique, ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles. Cette partie devra verser la somme de 35 600 euros à titre de dommages-intérêts conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Il y est précisé : " En toute hypothèse, cette stipulation ne pourra être exercée par le promettant s'il y a eu une somme versée par le bénéficiaire à titre de garantie ou d'indemnité d'immobilisation et que l'inexécution fautive incombant à ce dernier permet au promettant de la récupérer en tout ou partie. "
Il ressort de ces éléments que cette clause est prévue de façon alternative à l'indemnité d'immobilisation. Les bénéficiaires ayant été condamnés à régler l'indemnité d'immobilisation, la clause prévoyant la pénalité compensatoire n'est pas applicable en l'espèce. En d'autres termes, conformément aux stipulations de la promesse de vente, les époux [H] ne peuvent se prévaloir de la clause pénale alors même que les bénéficiaires sont redevables de l'indemnité d'immobilisation.
Dans ces conditions, les époux [H] sont déboutés de la demande qu'ils formulent à ce titre.
4. Sur les demandes accessoires
Sur la demande d'astreinte
Selon les dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, la nécessité d'une astreinte n'est pas justifiée, il n'y a donc pas lieu de l'ordonner.
Sur les intérêts au taux légal
L'article 1231-7 du code civil dispose " qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ".
En l'espèce, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
5. Sur les frais du procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [K] et Madame [S] [V] qui succombent sont condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [M] [K] et Madame [S] [V], parties perdantes et condamnées aux dépens, sont condamnés à payer à Monsieur [G] [H] et Madame [P] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] et Madame [S] [V] épouse [K] à payer à Monsieur [G] [H] et Madame [P] [X] épouse [H] la somme de 35 600 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE Monsieur [G] [H] et Madame [P] [X] épouse [H] de leur demande au titre de la pénalité compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] et Madame [S] [V] épouse [K] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] et Madame [S] [V] épouse [K] à payer à Monsieur [G] [H] et Madame [P] [X] épouse [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi rendu le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, vice-présidente, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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