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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38053, 6 mai 2025, RG 23/00769


Vérifier : TJ 38053, 6 mai 2025, RG 23/00769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
23/00769
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
684c7968b34a5cb0e4894ff0

Texte de la décision

25,028 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RC 23/00769 Le 06 Mai 2025

N° Minute : 25/

AV/SNR

Copie exécutoire délivrée le :

à

la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
Me Marie-bénédicte DUFAYET
la SELARL LGB-BOBANT

ans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. LYONNAISE DE BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE

d'une part,

DEFENDEURS

S.C.I. MLIRO,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Monsieur [F] [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]

Tous deux représentés par Me Marie-bénédicte DUFAYET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Prune CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Hanane ACHEB, avocat au barreau D’AIN

d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 25 Février 2025 par Madame VANDENDRIESSCHE, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme GALLIFET, Greffier.

Après prorogation du délibéré, le jugement dont la teneur suit a été rendu le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.

FAITS ET PROCEDURE

La société civile immobilière MLIRO a été créée le 31 juillet 2015. Elle a pour objet social l'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par tous moyens de tous biens immeubles sis en quelque lieu que ce soit, et la détention de tous droits sociaux et valeurs mobilières.

La société a pour gérant Monsieur [F], [O] [C] et elle dispose de trois associés monsieur [F], [O] [C], monsieur [S], [N], [R] [U] et madame [T], [E] [P].

Selon offre de prêt acceptée le 25 octobre 2015, la SCI MLIRO a souscrit auprès de la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE un prêt aux fins d'acquisition d'une maison sise sur la commune d'AOSTE. Le montant du prêt était de 269 200 euros remboursables en 240 mensualités au TEG de 3,01%.

L'emprunt était garanti par la caution solidaire de monsieur [F] [C] et de monsieur [S] [U] dans la limite pour chacun d'une somme de 161 520 euros.

Suite à différents impayés, la SA LYONNAISE DE BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé réception des 17 mars 2023, mis en demeure la SCI MILRO et monsieur [C] d'avoir à régulariser cette situation sous huitaine. Elle précisait qu'à défaut de régularisation, la banque entendait résilier le contrat de prêt.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 mars 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE notifiait à la SCI MLIRO la résiliation du contrat de prêt faute de règlement des impayés dans les délais qui lui avaient été accordés. Elle mettait en conséquence la SCI MLIRO en demeure d'avoir à lui régler la somme de 207 060,73 euros au titre des sommes restant dues.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 mars 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE mettait également en demeure monsieur [F] [C] et monsieur [S] [U], en leurs qualité de caution du prêt, d'avoir à régler la somme de 161 520 euros chacun.

La SCI MLIRO a procédé à des règlements partiels les 7 avril et 4 mai 2023.

Faute de règlement des sommes, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné la SCI MLIRO, monsieur [F] [C] et monsieur [S] [U] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 2 octobre 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du Code Civil, de :
- DIRE ET JUGER que la Société LYONNAISE DE BANQUE est recevable et bien fondée en ses demandes.
- CONSTATER le jeu de la clause d'exigibilité immédiate et anticipée du prêt immobilier répertorié n°00074325102, et DIRE ET JUGER que cette clause n'est pas abusive.
- DIRE ET JUGER que les moyens de défense, fins, prétentions et demandes reconventionnelles développées par la SCI MLIRO, Monsieur [F] [C] et Monsieur [S] [U] sont mal fondés.
- DEBOUTER la SCI MLIRO, Monsieur [F] [C] et Monsieur [S] [U] de leur moyens, fins, demandes et prétentions.
En conséquence,
- CONDAMNER :
- La SCI MLIRO, d'avoir à lui verser, au titre du prêt immobilier répertorié sous le n°00074325102, la somme de 201 689,04 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2023, date du dernier arrêté de comptes, avec capitalisation annuelle des intérêts jusqu'à parfait paiement,
- solidairement Monsieur [F] [C] d'avoir à lui verser, en sa qualité de caution solidaire et personnelle, la somme de 161 520 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts jusqu'à parfait paiement,
- solidairement Monsieur [S] [U] d'avoir à lui verser, en sa qualité de caution solidaire et personnelle, la somme de 129 216,00 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts jusqu'à parfait paiement.
Subsidiairement,
- PRONONCER la résolution judiciaire du prêt immobilier répertorié n°00074325102, du fait du non-paiement des échéances mensuelles de remboursement, rendant exigible le solde dudit prêt.
En conséquence,
CONDAMNER :
- La SCI MLIRO, d'avoir à lui verser, au titre du prêt immobilier répertorié sous le n°00074325102, la somme de 201 689,04 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2023, date du dernier arrêté de comptes, avec capitalisation annuelle des intérêts jusqu'à parfait paiement,
- solidairement Monsieur [F] [C] d'avoir à lui verser, en sa qualité de caution solidaire et personnelle, la somme de 161 520 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts jusqu'à parfait paiement,
- solidairement Monsieur [S] [U] d'avoir à lui verser, en sa qualité de caution solidaire et personnelle, la somme de 129 216,00 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts jusqu'à parfait paiement.
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement la SCI MLIRO, Monsieur [F] [C] et Monsieur [S] [U] d'avoir à payer à la Société LYONNAISE DE BANQUE une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
- CONDAMNER les mêmes solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LGB - BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droits.

Par conclusions signifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la SCI MLIRO et monsieur [F] [C] demandent au tribunal au visa des articles L.341-1 ancien, L.212-1 et suivants du code de la consommation, de l'article 1343-5 du code civil, de :
A titre principal,
- DIRE que l'article " 17. EXIGIBILITE IMMEDIATE " et l'article " 13. RETARDS " du prêt immobilier répertorié n°00074325102 constituent des clauses abusives réputées non écrites,
- REJETER les demandes, fins et conclusions de la société LYONNAISE DE BANQUE,
- DÉBOUTER la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande tendant à la condamnation en paiement de Monsieur [F] [C] en qualité de caution solidaire,
- LIMITER la condamnation de la SCI MLIRO à la somme de 7 401,50 €.
- ACCORDER à la SCI MLIRO des délais de paiement à hauteur de 24 mois,
- ORDONNER que les paiements s'imputent d'abord sur le capital,
- ORDONNER que les pénalités de retard ne soient pas encourues dans le délai fixé par le tribunal,
A titre subsidiaire,
- LIMITER la garantie de Monsieur [F] [C] aux seules échéances exigibles selon le terme contractuellement prévu,
- DIRE n'y avoir lieu, et à défaut réduire à plus juste proportions, l'indemnité forfaitaire de retard fixée à 7% sollicitée par la société LYONNAISE DE BANQUE,
- DÉCHOIR la société LYONNAISE DE BANQUE de son droit de réclamer à Monsieur [F] [C] les pénalités et intérêts de retard échus entre le 1er novembre 2022 et le 27 mars 2023 en ce compris l'indemnité forfaitaire de retard, faute de l'avoir informé du 1er incident de paiement de la société SCI MLIRO,
- REPORTER le paiement des sommes dues de 24 mois et ordonner que les pénalités de retard ne soient pas encourues dans le délai ainsi fixé par le tribunal,
En tout état de cause,
- REJETER la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- ECARTER l'exécution provisoire de droit.

Par conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2024, monsieur [S] [U] demande au tribunal de :
- DECLARER les demandes formées par Monsieur [S] [U] recevables et bien fondées.
A titre principal,
- DECLARER les clauses " 17. EXIGIBILITE IMMEDIATE " et " 13. RETARDS " du prêt immobilier répertorié n°00074325102 abusives et les réputer non écrites.
- DECLARER nul et de nul effet le cautionnement de Monsieur [S] [U] en raison de la disproportion manifeste de son engagement.
- REJETER les demandes, fins et conclusions de la société LYONNAISE DE BANQUE.
- DEBOUTER la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande tendant à la condamnation en paiement de Monsieur [S] [U] en qualité de caution solidaire.
- PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la LYONNAISE DE BANQUE sur le prêt n° 10096 18148 00074325102 d'un montant de 269 200 euros, d'une durée de 240 mois, moyennant un taux fixe de 2,60 % et un TEG de 3,01 %.
Par conséquent,
- ORDONNER la compensation entre les sommes versées par Monsieur [S] [U] au titre des intérêts dans le cadre du prêt susvisé et les sommes dues au titre des condamnations qui viendront à être prononcées à l'encontre de ce dernier.
- DISPENSER Monsieur [S] [U] du règlement de l'indemnité forfaitaire - clause pénale - et des intérêts de retard tels que sollicités par la LYONNAISE DE BANQUE.
A titre subsidiaire, et si, par extraordinaire, il n'était pas fait droit à la demande de dispense de règlement de l'indemnité forfaitaire,
- REDUIRE le montant de l'indemnité forfaitaire - clause pénale - et des intérêts de retard tels que sollicités par la LYONNAISE DE BANQUE.
En tout état de cause,
- ACCORDER à Monsieur [S] [U], en ce qui concerne la somme qui serait mise à sa charge, l'octroi d'un délai de paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
- DIRE ET JUGER que les remboursements s'imputeront en priorité sur le capital.
- DEBOUTER la LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires formées à l'encontre de Monsieur [S] [U].
- DEBOUTER la LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens de l'instance.
- DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle engagés dans le cadre de la présente procédure.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2025 et mise en délibéré au 15 avril 2025 puis prorogé au 06 mai 2025.

MOTIFS

1. Sur le caractère abusif des clauses du contrat de prêt

Il résulte des dispositions de l'article L.212-1 et L.212-2 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ou entre professionnels et non professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Conformément à ces dispositions, il doit être considéré que dans un contrat de prêt, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit dudit contrat sans mise en demeure préalable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non professionnel ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

En l'espèce, les clauses du contrat de prêt précisaient en leur article " 17. EXIGIBILITE IMMEDIATE " que :
" Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque de ces cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit.
- Si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêt ou accessoire du présent prêt ; "

Il résulte donc de ces dispositions que le contrat de prêt litigieux ne prévoyait aucune mise en demeure préalable, ni même de délai précis laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation.

Peu importe que la banque ait, en définitive, adressé à la SCI une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont elle disposait pour régulariser sa situation, dès lors que cette clause d'exigibilité immédiate doit être considéré comme abusive et donc réputée non écrite.

Dès lors, il doit être considéré que la banque n'a pas pu se fonder sur les dispositions contractuelles afin de prononcer la résiliation du contrat de prêt.

2. Sur la demande de résiliation judiciaire

Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil que la résiliation du contrat peut être prononcée par le juge en cas de manquements graves de l'un des contractants à ses obligations.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCI MLIRO n'a pas régulièrement procédé au règlement des mensualités du prêt depuis le décembre 2022 et ce malgré les délais accordés par l'établissement bancaire. Si depuis cette date des versements sont intervenus ceux-ci n'ont plus jamais été réguliers et n'ont jamais permis de régulariser la situation. Or, faute de règlement des échéances du prêt, elle a commis une faute, faute justifiant la demande de résiliation judiciaire formée par la banque.

La résiliation judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée par le tribunal.

Il résulte du décompte de créance produit par la banque et établi le 19 juin 2023, qu'à cette date le capital restant dû s'élevait à la somme de 187 636,46 euros. La SCI MLIRO doit donc être condamnée à régler cette somme à la SA LYONNAISE DE BANQUE.

Par ailleurs, cette somme produira intérêts au taux contractuels à compter du 19 juin 2023, date du dernier décompte produit par la banque et ce conformément aux dispositions de l'article 1229 du code civil.

La SCI MLIRO sera donc condamnée à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 187 636,46 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2023.

S'agissant de l'indemnité forfaitaire, la SCI MLIRO soutient que celle-ci serait manifestement disproportionnée. Toutefois, cette indemnité fixée à 7% des sommes restant dues n'apparaît pas, compte tenu des sommes dues mais aussi de la durée pendant laquelle l'établissement bancaire n'a pas pu recouvrer les sommes prêtées, manifestement excessive.

Dès lors, la SCI MLIRO doit également être condamnée au règlement de l'indemnité forfaitaire soit 7% du capital restant du.

3. Sur les demandes formées par monsieur [U] et monsieur [C] en leur qualité de cautions

a. Sur le caractère disproportionné des engagements de caution

Conformément aux dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la signature de l'acte de cautionnement :
" Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. "

Ces dispositions imposent donc à l'établissement bancaire de s'assurer que la caution dispose d'un patrimoine ou de revenus susceptibles de lui permettre de faire face à son engagement lors de sa souscription.

Toutefois, il appartient à la caution dont l'engagement est recherché et qui soutient que son engagement était disproportionné, de justifier du montant de ses ressources et de la consistance de son patrimoine au jour non seulement de la souscription mais aussi au jour où son engagement est recherché.

Monsieur [U] ne saurait donc se contenter d'affirmer que l'établissement bancaire n'a fait aucune recherche au jour de la souscription, sans justifier de ses revenus et de la consistance de son patrimoine non seulement en 2015 mais également en 2023.

Monsieur [C] soutient également qu'au jour de la souscription son engagement de caution était disproportionné. S'il justifie de ses ressources à cette date, il ne produit strictement aucune pièce susceptible de permettre au tribunal d'apprécier non seulement la consistance de son patrimoine au jour de la souscription mais également du montant de ses ressources et de la consistance de son patrimoine au jour du jugement.

Monsieur [U] et monsieur [C] seront donc nécessairement déboutés de leur demande tendant à ce que soit jugé que leur engagement de caution était manifestement disproportionné.

b. Sur l'inapplicabilité des dispositions des articles L.311-48, L.312-33, L.311-12, L.311-8, L311-9 du code de la consommation

Monsieur [U] soutient que la SA LYONNAIS DE BANQUE devrait être déchue de ses droits aux intérêts aux motifs qu'elle n'aurait pas respecté lors de la souscription du prêt les dispositions des articles L.311-48, L.312-33, L.311-12, L.311-8, L311-9 du code de la consommation dans leur version applicable au jour de la souscription du contrat de prêt.

Toutefois, si ces dispositions étaient applicables à la souscription de crédits à la consommation, elles n'étaient pas applicables à la souscription des crédits immobiliers.

Dès lors, monsieur [U] ne peut qu'être débouté de ses demandes tendant à ce que la SA LYONNAISE DE BANQUE soit déchue des intérêts aux motifs de la violation de ces dispositions.

c. Sur l'information annuelle des cautions

Conformément aux dispositions de l'article 2302 du code civil " Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. "

Si les défendeurs soutiennent que la SA LYONNAISE DE BANQUE n'aurait pas respecté ces dispositions, il apparaît que depuis l'entrée en vigueur de cet article soit le 1er janvier 2022 la banque a satisfait à ses obligations.

d. Sur l'information des cautions suite aux incidents de paiement

Conformément aux dispositions de l'article 2203 du code civil " Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
?Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. "

En l'espèce, il résulte des écritures de la SA LYONNAISE que le premier incident de paiement daterait du 10 mai 2022. Des incidents de paiement ont également eu lieu le 10 juin 2022, le 10 juillet 2022, le 10 septembre 2022.

La banque indique que la SCI aurait ensuite régularisé la situation, puis de nouveaux incidents de paiement auraient eu lieu le 10 décembre 2022 en janvier, février et mars 2023.

Compte tenu de ces incidents la banque était donc tenue dès le mois de mai 2022 d'informer chacune des cautions des incidents de paiement.

Or, la banque soutient avoir adressé une lettre simple adressée à monsieur [U] le 26 octobre 2022 puis une lettre recommandée avec accusé réception le 27 mars 2023.

Toutefois, la lettre du 26 octobre 2022 ne figure pas dans les pièces communiquées par la banque. En outre, si une lettre a bien été adressée le 27 mars 2023 à monsieur [U], cette lettre ne faisait pas état des incidents de paiement mais seulement de la résiliation du contrat et de l'exigibilité des sommes. En définitive aucune information n'a jamais été adressée à monsieur [U] s'agissant des incidents de paiement.

Dès lors, la banque doit être considérée comme déchue du droit aux intérêts et pénalités échus depuis la date du premier incident de paiement, soit le 10 mai 2022 à l'égard de monsieur [U].

S'agissant de monsieur [C], seule une lettre du 27 mars 2023 a été adressé à ce dernier. Dès lors, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts et pénalités échus depuis la date du premier incident de paiement, soit le 10 mai 2022 et ce jusqu'au 27 mars 2023.

4. Sur la demande de délais de paiement

Si tant la SCI MLIRO que monsieur [C] et monsieur [U] sollicitent des délais de paiement, ils ne justifient nullement de leur ressource, ni de la consistance de leur patrimoine au jour du jugement.

Il ne saurait donc être fait droit à leurs demandes.

5. Sur les demandes incidentes

La SCI MLIRO, monsieur [U] et monsieur [C] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens. La SELARL LGB BOBANT sera autorisée à recouvrer directement les dépens contre la partie perdante conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

La SCI MLIRO, monsieur [U] et monsieur [C] seront également condamnés in solidum à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, si les défendeurs sollicitent que soient écartée l’exécution provisoire du jugement afin de permettre à monsieur [C] de conserver son logement et à la CG CONSEIL de conserver son siège social, il résulte des débats que la SCI MLIRO s’est abstenue de régler les échéances du prêt immobilier en cause et ne justifie nullement être en capacité d’en reprendre le règlement même provisoirement. Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire du jugement.

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 25 octobre 2015 entre la SCI MLIRO et la SA LYONNAISE DE BANQUE ;

CONDAMNE la SCI MLIRO à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 187 636,46 euros arrêtée au 23 juin 2023 ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux contractuel à compter du 23 juin 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la SCI MLIRO à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE l'indemnité forfaitaire de 7% du capital restant dû prévue au contrat ;

CONDAMNE monsieur [F] [C] au titre de son engagement de caution solidaire à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 161 520 euros ;

DIT que la SA LYONNAISE DE BANQUE est déchue de son droit aux intérêts et pénalités échues à l'encontre de monsieur [F] [C] entre la date du premier incident de paiement le 10 mai 2022 et le 27 mars 2023

CONDAMNE monsieur [F] [U] au titre de son engagement de caution solidaire à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 129 216 euros ;

DIT que la SA LYONNAISE DE BANQUE est déchue de son droit aux intérêts et pénalités échues à l'encontre de monsieur [F] [C] depuis la date du premier incident de paiement soit le 10 mai 2022 ;

CONDAMNE in solidum la SCI MLIRO, monsieur [U] et monsieur [C] à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum la SCI MLIRO, monsieur [U] et monsieur [C] aux dépens.

AUTORISE la SELARL LGB BOBANT à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

Ainsi rendu le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, vice-présidente, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Président Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.