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TJ 38053, 20 mai 2025, RG 24/00197


Vérifier : TJ 38053, 20 mai 2025, RG 24/00197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/00197
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
684c796ab34a5cb0e489501b

Texte de la décision

22,242 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RC 24/00197 Le 20 Mai 2025

N° Minute : 25/

MP/SNR

Copie exécutoire délivrée le :

à
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET

Me Emilie ORELLE

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [U]
né le 25 Janvier 1955 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

d'une part,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. F BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Fabien RAJON de l’ASSOCIATION CABINET RAJON AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 25 Mars 2025 par Madame VANDENDRIESSCHE, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le jugement dont la teneur suit, rédigé par Mme [H], auditrice de justice sous le contrôle de Mme [Y], a été rendu le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [Z] [U] a confié à la SARL F BTP des travaux de réfection de ses extérieurs et de reprise complète d'un escalier d'accès extérieur. Les travaux ont débuté le 21 octobre 2019, et l'escalier a été posé le 28 octobre 2019.

Les travaux ont été interrompus durant la période hivernale et n'ont pas pu être réceptionnés du fait de la pandémie du Covid 19.

Considérant que son escalier présentait des défauts notamment liés à sa pente, Monsieur [U] a demandé la reprise intégrale de l'escalier à la SARL F BTP qui n'est pas intervenue. Il a déclaré un sinistre à son assureur et une expertise amiable a été diligentée le 17 mars 2021 par son assurance.

Aucun accord n'est intervenu entre Monsieur [U] et la SARL F BTP sur la nature des travaux de reprise à effectuer.

Par acte d'huissier du 15 février 2022, Monsieur [U] a assigné la SARL F BTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin de solliciter une mesure d'expertise judiciaire de l'escalier extérieur.

Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge des référés a désigné un expert pour vérifier l'existence des désordres allégués.

L'expert judiciaire, Monsieur [D] [L], a rendu son rapport le 5 juin 2023.

Par actes de commissaire de justice du 15 février 2024, Monsieur [Z] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu la SARL F BTP afin de la voir condamner à réparer son préjudice causé par les manquements de la société dans la conception de l'escalier extérieur.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Monsieur [Z] [U] demande au tribunal de :
- Homologuer le rapport d'expertise établi par Monsieur [D] [L], expert judiciaire ;
A titre principal :
- Débouter la SARL F BTP de ses demandes ;
- Condamner la SARL F BTP à lui payer la somme de 9 971,08 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner la SARL F BTP à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
A titre subsidiaire si le tribunal estime qu'une nouvelle expertise est nécessaire :
- Mettre à la charge exclusive de la SARL F BTP la consignation relative à cette expertise;
En tout état de cause :
- Condamner la SARL F BTP aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Condamner la SARL F BTP à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Assortir le présent jugement de l'exécution provisoire nonobstant appel, opposition et sans constitution de garantie.

Se fondant sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil et L 217-4 du code de la consommation, Monsieur [U] expose avoir constaté que les eaux pluviales stagnaient au niveau des marches quelques jours à peine après le décoffrage, à l'automne 2019. Il fait valoir qu'il en a informé la SARL F BTP qui n'a pas jugé utile d'intervenir. Le demandeur soutient que l'expertise amiable a constaté que l'escalier ne répondait pas aux règles professionnelles et présentait un risque de chute au regard de l'importance des contre-pentes mesurées pouvant engendrer des rétentions et stagnations d'eau. Il ajoute que l'expertise amiable a relevé que les désordres pouvaient entrainer, à terme, une décompression et des tassements localisés avec l'apparition de fissures. Il précise que l'expert a préconisé la destruction de l'escalier et sa reconstruction, une simple réparation n'étant techniquement pas possible. Monsieur [U] déclare qu'il importe peu que l'escalier ne soit pas impropre à sa destination puisqu'il suffit que les désordres soient constatés et imputables aux manquements de la SARL F BTP

En réponse à la SARL F BTP, Monsieur [U] indique que l'expertise amiable a été réalisée contradictoirement et que la SARL F BTP a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 août 2022 à la réunion d'expertise judiciaire du 3 octobre 2022 mais ne s'est pas présentée et n'a pas sollicité de report. Il considère que l'expertise judiciaire est cohérente en ce qu'elle confirme les conclusions de l'expertise amiable et qu'il n'est par conséquent pas nécessaire de diligenter une nouvelle expertise judiciaire.

Du fait de l'imputabilité de la non-conformité de l'escalier à la SARL F BTP, Monsieur [U] demande la réparation de ses préjudices. Il sollicite à ce titre que la société prenne en charge la démolition et la reconstruction de l'escalier selon le devis établi pour la somme de 9 971,08 euros et qu'elle soit condamnée à réparer son préjudice de jouissance puisqu'en raison de la dangerosité de l'escalier il n'a pas pu l'utiliser pendant toute la période hivernale.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la SARL F BTP demande au tribunal de :
A titre principal :
- Ordonner la réalisation d'une nouvelle expertise judiciaire et désigner un expert judiciaire avec mission de :
o Convoquer les parties et se rendre au domicile de Monsieur [U],
o Entendre les parties au litige et se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utile et notamment les devis, factures et autres documents contractuels,
o Relever et décrire s'il y a lieu l'ensemble des désordres et non conformités alléguées sur l'escalier extérieur du domicile de Monsieur [U] ;
o Dire s'il existe des désordres et non conformités affectant les prestations réalisées par la société F BTP ;
o Dire si ces désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice du matériau, d'une erreur dans leur mise en œuvre, d'une cause étrangère ou toute autre cause ;
o Dire si les désordres et/ou non conformités constatés compromettent les ouvrages réalisés dans leur solidité ou leur destination conformément aux dispositions de l'article 1792 du Code civil,
o Décrire les éventuels manquements fautifs qui auraient été commis par la société
F BTP ou toute autre société intervenante au chantier pour chaque non-conformité ou désordre,
o Déterminer toutes les causes extérieures ayant pu causer les éventuels désordres ou non conformités (défaut de fabrication, usure, mouvement du sol, conditions climatiques, impact des travaux, intervention d'un tiers etc).
o Décrire les travaux de nature à remédier aux désordres et en chiffrer le coût,
o Apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction d'apprécier les responsabilités et d'évaluer les préjudices ;
o Faire toutes observations utiles,
o Rédiger un pré rapport et laisser un délai aux parties au litige pour faire valoir leurs observations par voie de dire.
A titre subsidiaire :
- Rejeter les demandes de condamnations formulées par Monsieur [U] à son encontre.

Sur la demande de contre-expertise, la SARL F BTP fait valoir d'une part, sur le fondement des articles 232 et 263 du code de procédure civile, que l'expertise judiciaire n'a pas été réalisée contradictoirement puisque la société n'était ni présente ni représentée. Elle explique son absence par le fait qu'en tant que petite structure, peu rompue aux procédures judiciaires, elle n'a pas pu abandonner ses chantiers pour se rendre à la réunion d'expertise. D'autre part, elle soutient que les préconisations de l'expert judiciaire sont incohérentes et disproportionnées puisqu'il conclut que l'escalier n'est pas impropre à sa destination mais préconise dans le même temps la destruction intégrale de l'ouvrage. Elle ajoute qu'aucun incident n'est à déplorer en lien avec l'utilisation de l'escalier et que sa dangerosité ne lui est pas imputable. En effet, elle allègue que le risque de chute est intrinsèquement lié à la nature et à la situation géographique de l'escalier et que Monsieur [U] a refusé la mise en place d'une main courante comme elle le lui avait conseillé en 2019.

En outre, la SARL F BTP conteste le devis établi par une société de paysagiste non spécialisée dans la construction.

A titre subsidiaire, se fondant sur les articles 232 et 246 du code de procédure civile, la société défenderesse estime que le tribunal n'est pas lié par les conclusions de l'expert judiciaire et demande que la solution qu'il a retenue soit écartée. Concernant le préjudice matériel, la SARL F BTP se prévaut du fait que l'escalier n'a pas été jugé comme étant impropre à sa destination, qu'aucun incident n'a été constaté ni aucun préjudice pour Monsieur [U] et que les désordres n'ont pas évolué pendant la procédure et ne sont pas susceptibles d'altérer l'intégrité de l'ouvrage à l'avenir. Elle en conclut que la dangerosité de l'ouvrage n'est pas en lien avec le désordre existant et qu'il appartient au maitre de l'ouvrage de sécuriser l'escalier en le déneigeant et en installant une main courante, ce que Monsieur [U] a refusé. La SARL F BTP ajoute que la destruction et la reconstruction de l'escalier ne permettront pas d'éliminer la dangerosité de cet ouvrage extérieur. Concernant le préjudice de jouissance, la société expose que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve qu'il a été empêché d'utiliser l'escalier.

La clôture de l'instruction est intervenue le 4 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS

À titre liminaire, il résulte des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile que les parties doivent dans leurs conclusions formuler expressément leurs prétentions. Ces dispositions induisent que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur des demandes de " constater " et " dire et juger ", " homologuer " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité une reprise des moyens allégués par les parties au soutien de leurs demandes.

1. Sur la demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise

Il résulte des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Dès lors, l'expert désigné judiciairement est tenu de respecter le principe du contradictoire.

En l'espèce, la SARL FBTP soutient qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise et que dès lors, l'expertise réalisée par monsieur [L] ne serait pas contradictoire et qu'il conviendrait donc d'ordonner une nouvelle expertise.

Il résulte toutefois du rapport d'expertise que la SARL FBTP a bien été convoquée aux opérations d'expertises par lettre recommandée avec accusé réception du 24 août 2022 et qu'elle ne s'est pas présentée ou fait représenter à la réunion du 3 octobre 2022.

Dès lors, la seule circonstance qu'elle ait été convoquée à ladite réunion quand bien même elle n'a pas pris la peine de s'y présenter, suffit à considérer que le rapport d'expertise a bien été établi contradictoirement, peu importe les raisons ayant conduit la SARL à ne pas se présenter aux opérations d'expertise.

La SARL FBTP soutient en outre, que la désignation d'un nouvel expert serait nécessaire compte tenu des incohérences du rapport d'expertise. Cependant, il apparait que le rapport d'expertise du 5 juin 2023 est suffisamment clair précis et permet d'éclairer le tribunal quant aux désordres et causes de ces désordres.

Par ailleurs, la seule circonstance que l'expert considère que la destruction de l'escalier est la seule solution de reprise envisageable tout en affirmant que cet escalier n'est pas impropre à sa destination n'est pas contradictoire. En effet, l'expert judiciaire expose clairement que cette solution est la seule susceptible de permettre une réparation de l'ensemble.

Il convient de noter par ailleurs que l'expertise amiable produite par monsieur [U] et réalisée contradictoirement préconise la même solution, à savoir la démolition et la reconstruction de l'escalier, expliquant que les travaux de reprise seraient difficiles et peu efficaces.

Partant, la demande d'une nouvelle expertise n'est pas justifiée par des éléments concrets remettant en cause les conclusions de l'expert judiciaire et il convient de la rejeter.

2. Sur la responsabilité de la SARL F BTP

Il résulte des dispositions combinées des articles 1792, 1792-6 et 1231-1 du code civil que lorsqu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue, seule la responsabilité contractuelle du constructeur peut être engagée.

Ainsi conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

En l'espèce, il est constant que la SARL F BTP a réalisé le coulage et la pose d'un escalier extérieur au domicile de Monsieur [U] et qu'aucune réception des travaux n'est intervenue. En l'absence de demande tendant à voir prononcer la réception des travaux, seule la responsabilité de la SARL F BTP peut être engagée sur le fondement contractuel à l'exclusion de la garantie décennale.

Le rapport d'expertise amiable contradictoire du 17 mars 2021 diligenté par l'assureur de Monsieur [U] relève d'importantes traces de stagnation d'eau sur plusieurs marches de l'escalier. L'expertise impute ces traces aux contre-pentes existant au niveau de la partie horizontale des marches d'escalier et souligne qu'il s'agit d'un problème de réglage des coffrages mis en place pour le coulage général de l'escalier. L'expert conclut qu'il s'agit d'un problème d'exécution technique et que la responsabilité technique de la SARL F BTP est directement engagée. Il ajoute que cela n'est pas contesté par la SARL F BTP et considère que ce problème génère une difficulté d'accès à l'escalier.

L'expert judiciaire dans son rapport du 5 juin 2023 a constaté l'existence d'un désordre affectant les contre-pentes des marches de l'escalier à l'origine de stagnation d'eau notamment dans les angles et les maçonneries des murets latéraux mal réalisées. Il a relevé que les marches ne répondaient pas aux règles professionnelles et qu'au vu de l'importance des contre-pentes mesurées, des rétentions et des stagnations d'eau pouvaient se produire et être à l'origine de chutes notamment en période hivernale en raison du gel. Il a expliqué que ce phénomène était aggravé par le défaut de planéité associé à une valeur de giron des marches de l'escalier sensiblement supérieure à la valeur admissible. Il a ajouté que la présence de dispositifs d'évacuation d'eau dans les angles des marches d'escalier constituait une disposition technique préjudiciable pouvant à long terme entrainer une décompression localisée de ce dernier et par voie de conséquence pouvant être à l'origine de phénomène de tassements localisés avec l'apparition de fissures n'altérant pas l'intégrité de l'ouvrage. Ainsi, il a conclu à l'engagement de la responsabilité de la SARL F BTP du fait de son erreur dans l'exécution technique de la construction de l'escalier.

Les photographies et les mesures jointes à l'expertise judiciaire démontrent l'existence de contre-pentes non conformes sur chacune des marches et des défauts de réalisation dans la maçonnerie des murets latéraux. Les photographies réalisées dans le cadre de l'expertise amiable témoignent des traces de stagnation d'eau sur plusieurs marches.

Ainsi, il résulte du rapport d'expertise amiable contradictoire corroboré par les conclusions de l'expert judiciaire que l'escalier extérieur est affecté d'un désordre au niveau des marches et des murets latéraux.

Il résulte également du rapport d'expertise que les désordres sont directement imputables à une erreur d'exécution de la SARL F BTP.

Par conséquent, la SARL F BTP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [U].

Il importe peu à cet égard que l'expert ait considéré que l'escalier n'était pas impropre à son usage, l'impropriété à destination n'étant pas une condition d'application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil.

En outre cette considération est très largement remise en cause par les propres conclusions de l'expert qui considère que la rétention d'eau s'avérait dangereuse en raison d'un risque de chute. La SARL FBTP doit donc être condamnée à indemniser monsieur [U] de l'ensemble des préjudices résultant de la mauvaise exécution des travaux confiés à ladite société.

3. Sur la réparation des préjudices

Selon l'article 1231-1 du code civil, " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".

Sur les travaux de reprise

L'expert indique qu'il n'est pas possible de procéder à une réparation des marches de l'escalier compte tenu de leur finition en béton désactivé et qu'ainsi seule la démolition de l'escalier et sa reconstruction sont envisageables afin de remédier aux désordres.

La SARL F BTP conteste la solution préconisée par l'expert estimant qu'elle est disproportionnée et qu'une reprise de l'escalier moins couteuse serait envisageable.

Néanmoins, il résulte des deux rapports d'expertises amiable et judiciaire que des travaux de reprise étaient difficiles à mettre en œuvre notamment au regard de la structure même des marches en béton désactivé. Les deux experts sollicités concluent à une démolition et une reconstruction intégrale de l'escalier.

La SARL F BTP n'apporte aucun élément de nature à contredire ces deux expertises et à remettre en question l'évaluation faite par l'expert. En outre, l'installation d'une main courante n'est pas de nature à supprimer le risque existant et les désordres.

L'évaluation du préjudice matériel par l'expert judiciaire est basée sur un devis de réfection intégrale de l'escalier actualisé au 10 mai 2023. Monsieur [U] produit également deux autres devis l'un du 15 janvier 2022 pour un montant de 8 528 euros et l'autre du 15 avril 2021 pour un montant de 9 471 euros, de sorte que le montant de 9 971,08 euros retenu par l'expert est cohérent.

En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la SARL F BTP à payer à Monsieur [U] la somme de 9 971,08 euros en réparation de son préjudice matériel résultant des travaux de reprise.

Sur le trouble de jouissance

Monsieur [U] sollicite la somme de 2 500 euros au titre de son trouble de jouissance correspondant à l'impossibilité d'utiliser l'escalier en période hivernale.

L'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice de jouissance et Monsieur [U] ne justifie nullement avoir subi la moindre restriction dans l'utilisation de son escalier extérieur en période hivernale.

Le préjudice de jouissance n'étant pas établi, Monsieur [U] sera débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL F BTP, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la SARL F BTP, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;

DEBOUTE la SARL F BTP de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise,

CONDAMNE la SARL F BTP à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 9 971,08 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SARL F BTP aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la SARL F BTP à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

Ainsi rendu le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Président Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.