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TJ 77284, 12 mai 2025, RG 24/00715


Vérifier : TJ 77284, 12 mai 2025, RG 24/00715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
24/00715
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684c7b49b34a5cb0e4895587

Texte de la décision

11,482 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 8]

Pôle Social

Date : 12 mai 2025

Affaire :N° RG 24/00715 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVMR

N° de minute : 25/00348

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A
1 CC à Me POTIER
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 1]

ayant pour avocat Maître Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS,substitué par Maître maxime BISIAU avocat du barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Organisme [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 10 mars 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Le 14 septembre 2023, Monsieur [N] [U], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant état de « épicondylite bilatéral » et l’a adressé à la [12] (ci-après la [9]). (Déclaration non communiquée)

Par une notification en date du 14 mars 2024, la [10] a informé la société [13] de l’accord de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [U] à compter du 14 septembre 2023 au motif que
la maladie est inscrite au tableau des malades professionnelles du régime agricole numéro 39B ;le délai de prise en charge est respecté l’activité est conforme à la liste des travaux susceptible de provoquer cette maladie.
Par courrier en date du 10 mai 2024, la société [13] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.

Puis par une requête expédiée en date du 10 septembre 2024, la société [13] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.

L’affaire est appelée à l’audience du 10 mars 2025.

Aux termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la société [13] demande au tribunal de :
Déclarer inopposable à la société [14] la décision de la [12] du 14 mars 2024 de prise en charge de la Maladie de Monsieur [N] [U].
Elle soutient au titre de sa demande, que dans le cadre de ses activités qui implique une diversité de tâches, sans cadence contrainte, Monsieur [U] n’effectue pas de façon habituelle des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Elle poursuit en indiquant que l’enquête mise en œuvre par la [9] ne permet pas de conclure au respect de la condition relative à la liste limitative des travaux par le tableau 39B.

La Caisse sollicite , aux termes de ses dernières écritures,
- Recevoir la [5] en ses conclusions,
- Confirmer la décision de la Caisse du 14 mars 2024 qui accorde à Monsieur [U] [N] la prise en charge de la maladie professionnelle établie le 14 septembre 2023,
- Confirmer l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle qui a été déclarée par Monsieur [U] [N] à l’égard de la société [13],
- Débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS

Sur le respect de l’obligation d’information

L’article R.751-121 du Code rural et de la pêche maritime alinéa 3 dispose « Lorsque la caisse
envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. »

En l’espèce, la Caisse a envoyé à la société [13], par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier dans lequel l’employeur a été informé que la décision qui statuera sur la prise en charge de la maladie professionnelle sera rendue le 14 mars 2024. Ce courrier a été réceptionné par l’employeur le 19 février 2024.

La société avait donc la possibilité de consulter le dossier entre le 20 février 2024 et le 13 mars
2024, soit une durée de quinze jours, davantage que les dix jours francs prévus par les dispositions précitées. Il résulte en outre des écritures de la Caisse que l’employeur s’est rendu dans ses locaux la veille de la décision, exerçant ainsi pleinement son droit d’accès au dossier.

La durée de trente jours indiquée dans le courrier n’a pas force de loi, et en l’espèce, outre le respect par la Caisse d’un délai de plus de dix jours, conformément aux textes applicables, la société [13] a pu accéder de manière effective aux informations détenues par la [9].

La Caisse n’a donc pas manqué à son obligation d’information et la société requérante sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Sur les travaux indiqués au tableau
 
Aux termes des articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale : est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
 
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- la première constatation médicale doit avoir été établie au plus tard avant la fin du délai de prise en charge visé au tableau étant entendu que dont le point de départ du délai de prise en charge court à compter de la cessation d’exposition au risque,
- si une durée d'exposition est expressément visée, elle doit avoir été respectée,
- les tâches accomplies par l’assuré(e) doivent correspondre à celles figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, liste qui peut être indicative ou limitative.
 
Selon l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du dernier alinéa de l'article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
 
Dans le cadre des rapports employeur/caisse, il appartient à cette dernière d’apporter la preuve que les conditions de prise en charge étaient remplies au moment où elle s’est prononcée en faveur de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il est constant que dès lors qu'il est établi, conformément au tableau, que le salarié a été exposé au risque, il revient à l'employeur de démontrer que le travail n'avait joué aucun rôle dans le développement de la maladie.

En l'espèce, concernant l’épicondylite, dont la prise ne charge est contestée, la maladie figure au tableau n°39 B des maladies professionnelles en agriculture, annexe du code rural. Le tableau prévoit un délai de prise en charge de sept jours et une liste de travaux énumérés comme suit : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination ».

M. [U], salarié de la société [13], a déclaré le 17 septembre 2023 une épicondylite bilatérale.

Dans le cadre du présent litige, seule la condition de prise en charge relative à la nature des travaux effectués par le salarié est contestée.

Il ressort des pièces versées aux débats que les questionnaires envoyés par la Caisse au salarié et à l’employeur dans le cadre de son instruction ont donné lieu à des réponses différentes, étant précisé que les réponses de l’employeur ne décrivent aucunement les tâches accomplies par le salarié au quotidien, l’employeur indiquant seulement dans la case dédiée à la description des tâches effectuées : « peut être amené à travailler dans des positions difficiles ».

Les réponses apportées par le salarié au questionnaire offrent davantage de détail sur ses travaux quotidiens et il y est indiqué :

« graissage de toutes les machines » ; « port de la pompe à graisse, dévissage de la cartouche, tirage sur le piston de la cartouche de graisse, ouverture de la cartouche, revissage (…) tirage sur piston pompe [précisant effectuer ces gestes « entre 30 et 50 fois par jour »] » ; « pleins d’huile dans toutes les machines » ; « vidange des machines » ; « bidons de 5L et 10L à porter n’importe où dans l’usine ».
Le rapport faisant suite à l’étude de poste menée par la [9] précise dans ses conclusions : « La plupart du temps au poste de graissage. M. [U] déplace les brocs d'huile ou de graisse au plus près des machines à l’aide de son chariot manuel. Ensuite, il porte des brocs de 5 L la plupart du temps, jusqu'au graisseur de la machine. Le port des seaux de 10 [7] engendre de la préhension des 2 mains selon la tâche à effectuer. M a effectué des travaux de préhension des mains, du port de charge, des travaux bras en flexion extension, pronosupination selon les travaux ».

Il en résulte que M. [U] effectuait des travaux habituels impliquant des mouvements répétés de préhension (des brocs d’huile notamment), ainsi que des mouvements de supination ou pronosupination (lors de la manipulation de la pompe à graisse).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la description faite de son poste par le salarié et l’étude de poste, que la Caisse a pu légitimement retenir que l'assuré a été exposé au risque professionnel et que les conditions du tableau 39B étaient remplies.

En conséquence, la Caisse bénéficie de la présomption prévue à l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.

Il appartient donc à l'employeur de renverser cette présomption et de démontrer que le travail n'avait joué aucun rôle dans le développement de la maladie. Aucun élément n’est apporté par l’employeur de nature à démontrer que la maladie dont souffre M. [U] a une cause totalement étrangère à son travail, l’employeur ne produisant aucune pièce à l’exception de la décision de prise en charge et du recours formé contre celle-ci.

Au regard de l'ensemble de ces éléments contradictoirement débattus, la société [13] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 septembre 2023 déclarée par Monsieur [U].

La société [13], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DEBOUTE la société [13] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [6] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [N] [U] le 14 septembre 2023 ;

CONDAMNE la société [13] aux dépens ;

RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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