TJ 77284, 26 mai 2025, RG 23/00254
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 26 mai 2025
Affaire :N° RG 23/00254 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDIM
N° de minute : 25/489
Notification
Le:
A:
1CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
L’[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son agent audiencier, Madame [N] [O]
DEFENDEUR
Monsieur [G] [P]
né le 29 Mai 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 26 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue au greffe du pôle social le 11 mai 2023, Monsieur [G] [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'une opposition à contrainte signifiée le 28 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 26 mai 2025 à laquelle l’Urssaf [5] et Monsieur [G] [P] était présents.
L’Urssaf [5] a déclaré se désister de sa demande.
Monsieur [G] [P] n’a pas indiqué s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, l’Urssaf [5] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que l’Urssaf [5] se désiste de sa demande à l'encontre de Monsieur [G] [P] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE l’[8] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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