TJ 44109, 13 juin 2025, RG 22/00585
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Juin 2025
N° RG 22/00585 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYHB
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2025.
Demanderesse :
S.A. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître BERTON substituant Maître Fabienne MICHELET, avocats au barreau de RENNES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [B], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [H] a été embauché par la société [7] le 1er avril 1997.
Le 22 juillet 2021, la société [7] a établi une déclaration d'accident du travail suite à la réception d'un certificat d'arrêt de travail établi au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration du 22 juillet 2021 fait état d'un "déplacement à pied dans l'enceinte de l'établissement" le 07 juillet 2021.
Le certificat médical initial en date du 07 juillet 2021 diagnostique un syndrome dépressif, burn-out suite épuisement professionnel avec idées suicidaires et tentative d'autolyse sur le lieu de travail, et comporte la mention "remplace arrêt maladie précédant ".
Par courrier du 26 juillet 2021, l'employeur a émis des réserves.
Par courrier du 18 octobre 2021, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à la société [7] une décision d'accord de prise en charge.
Par courrier du 23 décembre 2021, la société [7] a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 29 mars 2022, la CPAM a notifié à la société [7] la décision de la CRA qui lors de sa séance du même jour a rejeté la contestation.
Par courrier expédié le 23 mai 2022, la société [7] a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 22 avril 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
La société [7] demande au tribunal de :
-déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge de l'accident de monsieur [H] du 07 juillet 2021,
-condamner la CPAM à lui payer une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique demande au tribunal de :
-lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
-confirmer purement et simplement la décision qu'elle a rendue,
-déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident survenu le 07 juillet 2021 à monsieur [H],
-débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société [7] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à la requête du 23 mai 2022 de la société [7], aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, remises à l'audience, à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l'application de la présomption d'imputabilité et le caractère professionnel de l'accident
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de l'article L. 411-1 sus-mentionné que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à date(s) certaine(s) par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, physique ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Par ailleurs, l'article L. 1332-3 dispose du code du travail dispose :
Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée.
A cet égard, l'article L. 1332-2 du même code dispose :
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Il résulte de ces textes que la notification d'une mise à pied conservatoire a un effet immédiat sur la présence du salarié sur le lieu de travail.
En l'espèce, la société demanderesse expose que, le 07 juillet 2021, monsieur [H] a apporté un couteau sur le lieu de travail en menaçant de se suicider. Elle souligne que, à supposer que l'événement générateur du fait accidentel soit la tentative de suicide, l'accident de travail n'est pas constitué au motif que le contrat de travail de monsieur [H] était suspendu, une mise à pied conservatoire venant d'être prononcée à son égard. La société [7] ajoute que la remise de la mise à pied le 07 juillet 2021 s'est faite dans des conditions normales, que, se rapportant à des événements en date du 02 juillet 2021 à l'égard desquels le salarié avait refusé de s'expliquer à 4 reprises, elle était prévisible, et, en tout état de cause, qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la mise à pied conservatoire aient été humiliantes, brutales ou vexatoires pour le salarié, si bien qu'elle ne saurait, en elle-même, revêtir les caractéristiques d'un accident de travail.
Dans le questionnaire salarié en date du 20 août 2021, le salarié ne fait pas référence à la remise d'une mise à pied, mais indique que " je me suis présenté à 14h23 pour prendre mon service le mercredi 07/07/2021, lorsque l'on m'en a interdit l'accès. Je n'ai pas compris pour quelle raison on m'empêchait d'aller travailler. C'est alors que j'ai perdu tout raisonnement, cette annonce a eu un effet psychologique dévastateur (…). Je suis parti chez moi chercher un couteau afin de mettre fin à mes jours sur mon lieu de travail (…). C'est grâce à l'intervention d'un gendarme que je ne suis pas allé au bout de mon acte (…). J'ai été hospitalisé 8 jours au centre [6] à [Localité 5]. Le Docteur [M] (…) m'a initialement déclaré en arrêt de travail pour maladie, puis, suite à nos échanges et dans le contexte exposé a décidé de la transformer en accident de travail ".
La demanderesse communique une lettre en date du 08 juillet 2021 envoyée en LRAR à monsieur [H], intitulée " mise à pied conservatoire " et précisant " nous vous confirmons (…) la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée oralement le 07 juillet 2021 ".
Il en résulte que la société requérante n'établit pas que l'exécution du contrat de travail de monsieur [H] était suspendue le 07 juillet 2021.
Aussi, et étant rappelé qu'il n'est pas discuté que la tentative de suicide s'est déroulée sur le lieu de travail, les conditions d'application de la présomption d'imputabilité au travail étaient réunies.
Monsieur [H] incrimine, au titre du fait accidentel soudain, extérieur et imprévisible, le fait qu'on l'ait empêché d'accéder à son lieu de travail.
Cette interdiction, dont il ne précise pas si elle a ou non été accompagnée d'explications, lui a fait "perdre tout raisonnement", et l'a résolu à commettre une tentative de suicide spécifiquement sur le lieu de travail, afin de "montrer [sa] souffrance et de leur faire comprendre à quel point leur management [le] poussait à cette extrémité".
Il existe donc une contradiction entre le discours tenu par l'employeur, et celui tenu par le salarié : le premier évoque une mise à pied conservatoire notifiée oralement, le second une interdiction d'accès au lieu de travail.
Si, effectivement, une mise à pied conservatoire emporte une dispense de se présenter sur le lieu de travail, l'employeur ne peut, en revanche, interdire l'accès au lieu de travail sans respecter la formalité préalable de la notification de la mise à pied.
Or, la mise à pied a été notifiée par courrier établi le 08 juillet 2021, dont l'accusé de réception n'est pas versé aux débats.
L'employeur ne verse, au surplus, aucun élément sur l'historique disciplinaire remontant au 02 juillet 2021, susceptible de démontrer que la mise à pied en général, et l'interdiction d'accès au lieu de travail en particulier, sont intervenues dans un contexte ôtant aux faits litigieux du 07 juillet 2021 tout caractère imprévisible, brutal et extérieur.
Il sera également relevé que l'employeur de monsieur [H] ne communique aucun élément susceptible d'administrer la preuve que le geste du salarié est uniquement et exclusivement imputable à une cause étrangère au travail.
Dans ces conditions, la CPAM a pu, après enquête administrative, et en dépit des réserves émises par l'employeur, qui ne sont, à l'instar de la lettre de saisine de la CRA, accompagnées d'aucune pièce justificative venant étayer les affirmations de la société [7], estimer que les conditions d'application de la présomption d'imputabilité au travail étaient réunies, et que le caractère professionnel du fait accidentel était établi.
La société requérante sera donc déboutée de sa demande d'inopposabilité.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La société [7] succombant dans le cadre de la présente affaire, elle supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne saurait être donné, pour les mêmes raisons que rappelées ci-dessus, une suite favorable à la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dirigée par la société [7] à l'encontre de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement par jugement susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [7] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 18 octobre 2021 de l'accident en date du 07 juillet 2021 déclaré par monsieur [N] [H] ;
CONDAMNE la société [7] au dépens ;
DÉBOUTE la société [7] de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Dominique RICHARD, Présidente, et par monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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