Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 92050, 11 juin 2025, RG 22/00071


Vérifier : TJ 92050, 11 juin 2025, RG 22/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
22/00071
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
684c7ecdb34a5cb0e48962eb

Texte de la décision

8,655 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025

N° RG 22/00071 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XHLA

N° Minute : 25/00618

AFFAIRE

[G] [C]

C/

[5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante

DEFENDERESSE

[5]
[Adresse 10]
[Localité 2]

Représentée par Mme [K] [M], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [D], dite [C], exerçant la profession de secrétaire médicale au sein de l'EHPAD « [Adresse 12] », a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 11 septembre 2020, accompagnée d'un certificat médical en date du 10 avril 2020 établi par le docteur [L] faisant état d'une « infection au covid-19 lors de l'exercice de sa profession – secrétaire médicale – compliquant un syndrome d'Ehler-Danlos persistant ».

La [4] (ci-après : la [7]), a notifié à Madame [C] une décision de refus de prise en charge le 20 avril 2021.

Madame [C] a saisi la commission de recours amiable de la [7] pour contester cette décision de la [7].

Par décision du 2 novembre 2021, cette commission a rejeté la contestation de Madame [C].

Celle-ci a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 janvier 2022.

L’affaire a été évoquée à l'audience du 28 avril 2025, à laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations.

Madame [G] [D], dite [C], demande au tribunal de :
– ordonner avant-dire droit une expertise médicale pour déterminer notamment les conséquences de l'accident sur son état de santé et évaluer divers postes de préjudice (déficit fonctionnel, assistance par tierce personne avant et après consolidation, dépenses de santé, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, préjudice professionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement, préjudice évolutif, préjudice permanent exceptionnel) ;
– mettre à la charge de la [7] les frais d'expertise ;
– condamner la [7] à lui verser la somme de 250.000 € à parfaire au titre de l'ensemble de ses préjudices, en suite des fautes commises par son ancien employeur, outre intérêts de retard au taux légal et capitalisation au terme de chaque année de retard ;
– mettre à la charge de la [7] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article L761-1 du code de la justice administrative ou des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Elle expose essentiellement qu'elle a présenté une infection à la COVID-19 dans le cadre de son travail au sein de l'EHPAD dont elle est salariée et évoque une violation du principe du contradictoire lors de l'instruction de sa demande. Elle se déclare prête à se soumettre à une mesure d'expertise. Elle se prévaut d'un second certificat médical faisant état de ec qu’elle a fait l’objet de soins d'oxygénothérapie.

La [8] demande au tribunal de :
– dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé à Madame [C] le bénéfice des dispositions de la législation sur les maladies professionnelles au titre de l'affection qu'il a déclarée auprès d'elle ;
– débouter Madame [C] de son recours ;
– de condamner le demandeur aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [C] a été rejetée parce que son médecin-conseil a constaté que les conditions médicales réglementaires de la maladie n'étaient pas remplies. Elle ajoute que Madame [C] a déposé une autre demande au cours de l'année 2022 et que les pièces relatives à cette seconde procédure sont en dehors du présent litige.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et sur la demande d'expertise

L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) ».

Le tableau n°100 des maladies professionnelles, relatif aux affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-Cov2, désigne comme maladie les « affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès » et prévoit un délai de prise en charge de 14 jours, ainsi qu'une liste limitative de travaux.

En l'espèce, il sera relevé en premier lieu que les allégations de violation du principe du contradictoire, soulevées par la requérante, ne sont pas étayées et ne pourront donc être retenues par le tribunal.

La décision du 20 décembre 2021 refusant le bénéfice de la maladie professionnelle à Madame [C] indique que « les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant : absence d'examen biologique, de scanner ou d'histoire clinique documentée confirmant le diagnostic ».

Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats par la requérante que celle-ci produit un deuxième certificat médical initial, daté du 21 mars 2022, établi par le docteur [N], qui mentionne une maladie du 10 avril 2020 ayant donné lieu à des soins jusqu'au 31 août 2022, mais dont les constatations détaillées sont très peu lisibles, même si une mention relative à l'oxygénothérapie semble y figurer (cf page 17 des pièces produites par la requérantes), ainsi que des pièces afférentes à cette seconde instruction, donnant lieu à la saisine d'un [6] ([9]).

En tout état de cause, ce second certificat médical initial concerne une autre demande de reconnaissance de maladie professionnelle et ne sera donc pas pris en considération dans le cadre du présent litige, comme sollicité par la [8].

Il en résulte que, au regard du certificat médical initial concerné par cette procédure, en date du 10 avril 2020, aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un examen biologique, d'un scanner ou d'une histoire clinique documentée confirmant le diagnostic d'infection à la COVID-19, ce qui constitue l'une des conditions médicales réglementaires visées dans le tableau n°100 des maladies professionnelles.

Par suite, le tribunal n'étant saisi que d'une demande de reconnaissance de la maladie visée dans ce tableau, il y aura lieu de débouter Madame [C] tant de sa demande de reconnaissance de cette maladie que de sa demande d'expertise.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront supportés par Madame [C], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [G] [D], dite [C], de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [G] [D], dite [C], au paiement des dépens de l'instance ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.