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TJ 95500, 10 juin 2025, RG 25/00033


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00033
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
684c7ff8b34a5cb0e4896730

Texte de la décision

8,359 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 12]

N° RG 25/00033 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OGW5

N° Minute :

DEMANDEUR :
M. [E] [M]

Débiteur(s), trice(s) :
[M]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 10 juin 2025

DEMANDEUR :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne assisté de Me Emmanuel MAILLEAU, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7

DÉFENDERESSES :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 12 mai 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 16 octobre 2024 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 11 décembre 2024 en raison de son inéligibilité à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission, le dossier comportant des dettes professionnelles liées à son ancienne activité professionnelle.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à M. [M] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 décembre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d'Oise le 3 janvier 2025, M. [M] sollicite que son dossier soit déclaré recevable. A l’appui de son recours, il explique avoir des dettes professionnelles pour lesquelles il a saisi le tribunal de commerce et avoir également des dettes personnelles.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, M. [M] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 31 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 31 mars 2025 et renvoyé à l’audience du 12 mai 2025. M. [M] et ses créanciers ont été convoqués à cette audience par lettre simple.

A l’audience du 12 mai 2025, M. [M], assisté de son conseil, a maintenu les termes de son recours et a expliqué avoir exercé en tant qu’indépendant à partir de 2018 et avoir subi un arrêt de travail pendant deux ans l’empêchant d’exercer mais sans qu’il ne clôture son entreprise. Il explique être désormais salarié en tant que conducteur de car scolaire et produit ses bulletins de salaire de janvier à mars 2025, indiquant des ressources entre 295,14 euros et 699,61 euros, outre une allocation de retour à l’emploi sur cette même période entre 325,75 euros et 450,90 euros. Il indique être propriétaire de son logement et être prêt à le vendre pour régler ses dettes. Il se dit de bonne foi, et propose un moratoire. Son conseil sollicite l’aide juridictionnelle provisoire.

Le service des impôts des particuliers d’[Localité 11] a actualisé sa créance par courrier en date du 10 mars 2025 à la somme de 5512 euros.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’aide juridictionnelle provisoire

Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 mai 2025 transmise après l’audience, Monsieur [M] a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et Maître Mailleau a été désigné pour l’assister. Dès lors, la demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.

Sur la recevabilité de la contestation de M. [M]

Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [M] de la décision de la Commission portant sur la recevabilité de son dossier, conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable en la forme.

Sur la recevabilité de M. [M] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

L’article L681-1 du code de commerce prévoit que :
« Toute demande d'ouverture d'une procédure collective ou d'une procédure de surendettement à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives (c'est à dire le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile).
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En effet, en application des textes sus visés l'entrepreneur individuel doit d’abord déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, selon que son activité est ou était civile ou commerciale, du lieu d'exercice de cette dernière. Le tribunal saisi apprécie la recevabilité du dossier, même s'il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles. Il ne peut s’adresser directement à la commission de surendettement que s’il a été radié et s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers personnels est bien limité à son patrimoine personnel. Le juge apprécie la situation du débiteur au jour où le juge statue.

En l’espèce, selon l'état déclaré des dettes au 8 janvier 2025 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 33852,33euros, dont 20307,60 euros au titre d’une créance de l’Urssaf Ile de France. Il est déclaré des revenus de 570 euros et des charges de 1169 euros soit une capacité de remboursement de 0 euro. Il est âgé de 60 ans, sans personne à charge.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] a été entrepreneur individuel et ne justifie pas d’une déclaration de radiation de son activité. En tout état de cause, il apparaît qu'il demeure redevable, en l'état, de dettes professionnelles, comme il le déclare lui-même dans son recours et comme cela ressort des créances déclarées par l’Urssaf Ile de France agissant en vertu d’une contrainte délivrée pour des cotisations et régularisations de cotisations pour les années 2017 à 2023.

Dès lors, il convient de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement dans le cadre d'une saisine directe de la commission et ainsi de confirmer la décision de la commission de surendettement.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire ;

DECLARE recevable la contestation formée par M. [E] [M] à l'encontre de la décision du 11 décembre 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;

CONFIRME la décision du 11 décembre 2024 rendue par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

DECLARE M. [E] [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 10 juin 2025 ;

LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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