TJ 95500, 10 juin 2025, RG 24/00396
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 32]
N° RG 24/00396 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5FS
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [O] [V]
Mme [J] [G]
Débiteur(s), trice(s) :
M. et MMe [V]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [G]
domiciliée : chez [V]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
[14]
Chez [25]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [Localité 29] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
- [Localité 15] - ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [28]
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 12 mai 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [V] et Mme [J] [G] ont saisi la [21] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 19 février 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 2 avril 2024 et lors de sa séance du 25 juin 2024, recommandé la mise en place d'un plan comportant 75 mensualités de 1586,82 euros à taux maximum de 5,07 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. [V] et Mme [G] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [V] et Mme [G] l'ont reçue le 4 juillet 2024.
M. [V] et Mme [G] ont formé un recours au service de la [16] le 9 juillet 2024 par courrier recommandé adressé à la [16].
M. [V] et Mme [G] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 10 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
M. [V] et Mme [G] ont adressé différents documents au tribunal sollicitant la nullité des crédits [31] qui n’auraient pas dû leur être accordés compte tenu de leurs revenus et expliquant que [31] ne leur a pas demandé leurs derniers bulletins de paie. Ils insistent sur le contexte de l’octroi de ces contrats dans le cadre de réfection de toiture, contrats signés avec la société chargée de la toiture et sommes versées directement à ladite société. Par ailleurs, compte tenu de leurs problèmes de santé, de leurs revenus, du coût de la vie et de leurs différentes charges y compris afférentes à leurs deux chiens, ils demandent une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le [24] a rappelé le montant de sa créance par écrit.
[27] a sollicité que la clause relative à la caducité du plan figure sur ce dernier.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [V] et Mme [G]
La contestation de M. [V] et Mme [G] formée dans les formes et les délais prévues par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [V] et Mme [G]:
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de M. [V] et Mme [G] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 12 juillet 2024, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 115649,82 euros. M. [V] et Mme [G] n’apportent aucun élément permettant d’annuler les deux contrats [31] dont ils demandent l’annulation.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1586,82 euros se basant sur des revenus de 3262 euros et des charges de 1360 euros. Ils n’ont personne à charge et sont âgés de 78 et 77 ans.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. M. [V] et Mme [G] vivant à deux, les forfaits retenus le seront pour deux personnes. Il est nécessaire pour que les charges soient calculées aux frais réels que des justificatifs clairs, précis et récurrents soient produits ce qui n’est pas le cas d’espèce. Les simples déclarations ne permettent pas de de les justifier.
Les revenus de M. [V] et Mme [G] sont dorénavant de 2242,24 euros de pension de retraite pour M. [V] + 861,11 euros de pension de retraite pour Mme [G] selon le budget mensuel établi par les débiteurs du 01/01/2024 au 30/09/2024 de façon purement déclarative amenant les revenus à la somme de 3303,35 euros. Les charges sont de 625 euros de forfait charges courantes + 305,89 euros d’électricité, gaz et eau+ 52,17 euros d’assurances maison + 19,14 euros de charges de copropriété + 108,58 euros de téléphonie + 8,88 euros de transport accompagné + 166,69 euros d’impôts + 500 euros de frais de santé comprenant la mutuelle selon le budget mensuel établi par les débiteurs du 01/01/2024 au 30/09/2024 de façon purement déclarative amenant les charges à la somme de 1786,35 euros. Le restant des charges est soit imprécis dans la dénomination soit non indispensables. Le reste à vivre est en conséquence de 455,89 euros.
Ainsi il convient de modifier le plan élaboré par la commission de surendettement et de fixer une mensualité de remboursement de 455 euros avec un taux d’intérêt de 0 %. Compte tenu du montant de l’endettement et du délai légal maximal, à l’issue des 84 mois, le restant des dettes sera effacé.
Les versements de M. [V] et Mme [G] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2025 et pendant 84 mensualités de 455 euros à taux maximum de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [V] et Mme [G] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [V] et Mme [G], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d'apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [O] [V] et Mme [J] [G] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [V] et Mme [G] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 25 juin 2024;
FIXE une mensualité de remboursement de 455 euros ;
FIXE un taux d’intérêt de 0 % ;
DIT que les versements de M. [O] [V] et Mme [J] [G] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2025 et pendant 84 mensualités de 455 euros à taux maximum de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu'il appartiendra à M. [V] et Mme [G] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [V] et Mme [G] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [V] et Mme [G] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [V] et Mme [G] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [O] [V] et Mme [J] [G] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [22] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 30] le 10 juin 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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