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TJ 95500, 10 juin 2025, RG 25/00267


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00267
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
684c7ffab34a5cb0e4896777

Texte de la décision

2,300 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 8]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 14]

N° RG 25/00267 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OOH6

N° Minute : 25/00027

DEMANDEURS :
Mme [P] [W]
Me [T] [F]

Débiteur(s), trice(s) :
Mme [W] [P]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
ORDONNANCE REJETANT LA REQUETE DE VENTE D'UN BIEN IMMOBILIER
du 10 juin 2025

DEMANDEURS :
Madame [P] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]

Maître [T] [F]
NOTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 6]

DÉFEND :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l'ordonnance suivante :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 25 octobre 2021 puis par arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] en date du 1er mars 2024, un plan de redressement concernant Mme [W] a été élaboré et subordonné à la vente du bien immobilier sis à [Adresse 13], [Adresse 4] lots 24, 78 et 170.

Par requête en date du 21 mai 2025, Mme [W] a sollicité du Tribunal Judiciaire l'autorisation de vendre de gré à gré le bien immobilier susdit auquel s’ajoute une commission d’agence de 7 500 euros à la charge de l’acquéreur et à régler le syndic [12] du montant de la dette actualisée au jour de la vente ainsi que la [11] du restant du prix de vente.

La vente du bien immobilier étant prévue par les mesures recommandées et par l’arrêt de la cour d’Appel, l’autorisation du juge du surendettement est superfétatoire. En effet, dans ce cas, il faut tenir cet accord pour acquis ; il émanera de la commission si la vente du bien est visée au sein de mesures imposées ou recommandées, ou des créanciers en présence d’un plan conventionnel de redressement, ces organes concourant respectivement à l’adoption de ces mesures.

En conséquence, il convient de rejeter la requête.

PAR CES MOTIFS

Statuant sur requête et en dernier ressort ;

REJETONS la requête en date du 21 mai 2025 déposée par Mme [W] ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Fait au Tribunal judiciaire, le 10 juin 2025;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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