TJ 35288, 6 juin 2025, RG 17/00356
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 06 Juin 2025
N° de RG : N° RG 17/00356 -
N° Portalis DBYD-W-B7B-CJ3H
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S], [P], [V] [O]
C/
[J], [X], [G] [U] épouse [O]
Audience tenue par Madame [C] [M], Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [L] [H], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 04 Avril 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le six Juin deux mil vingt cinq par Madame Marilyse BRARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 12 octobre 2017 ;
VU l’ordonnance de non-conciliation rendue le 9 novembre 2017 ;
PRONONCE le divorce des époux [O] – [U] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 mars 2008 par l’officier d’état civil de [Localité 4] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [S], [P], [V] [O], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] ;
- Mme [D], [G] [U] , née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er juillet 2013 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’à défaut de parvenir à un règlement amiable, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BRARD juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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