TJ 02691, 12 juin 2025, RG 25/00035
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00035 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C45K
copie exécutoire + copie
le
à Me Christophe DONNETTE
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 JUIN 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.C. LE TEMPLIER
Immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° 342 064 045
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
[E] [O]
né le 26 Juillet 1993 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.E.L.A.R.L. LJF ASSOCIES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 891 793 044
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
La cause ayant été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 06 janvier 2021, la SC LE TEMPLIER a donné à bail à la société LJF ASSOCIES un local commercial situé au [Adresse 2] pour une durée de 9 années et moyennant un loyer annuel de 4.800 euros payable en 12 termes de 400 euros chacun, outre une provision pour charge à hauteur de 60 euros.
Par acte en date du 20 décembre 2021, la société LJF ASSOCIES a cédé son bail à [R] [O] dans les termes similaires, tout en s’engageant à garantir le paiement des loyers pendant trois ans.
Les loyers n’ont plus été payés à compter de juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date des 2 et 17 avril 2025, la SC LE TEMPLIER a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin la société LJF ASSOCIES et [R] [S] [P] aux fins de résiliation de bail commercial.
L’affaire a été appelée et évoquée à une première audience du 15 mai 2025 à laquelle la SC LE TEMPLIER était seule représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la SC LE TEMPLIER demande au juge des référés de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ;Ordonner en conséquence l’expulsion de [R] [S] [F] et de tous occupants de son chef des locaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Dire que la bailleresse pourra se faire accompagner de tous commissaire de justice, serrurier et agents de la Force Publique ;Autoriser d’ores et déjà la bailleresse à faire détruire tout bien qui pourrait encore garnir le fond ; Condamner la société JLF ASSOCIES, en réalité LJF ASSOCIES, solidairement avec [R] [S] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner la société JLF ASSOCIES, en réalité LJF ASSOCIES, à régler solidairement avec [R] [S] [O] les sommes suivantes :2.779,46 euros au titre des loyers impayés de juillet 2024 à la date de commandement de payer ;2.088,36 euros au titre des loyers et provisions de charges impayées de décembre 2024 à mars 2025 ;Les condamner solidairement à régler une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la SC LE TEMPLIER expose que le bail commercial signé avec [R] [O] fait mention d’une clause résolutoire qui dispose qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou de tous arriérés dont le preneur pourrait être débiteur envers le bailleur, le contrat de bail visé sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur.
Il expose avoir fait envoyer aux défendeurs un commandement de payer les sommes dues par acte de commissaire de justice, depuis resté sans réponse. Il indique également que le commandement de payer a été dénoncé à la société LJF ASSOCIES. Il estime donc la clause résolutoire acquise, de sorte que [R] [O] est occupant sans droit ni titre des locaux litigieux, depuis cette date, et qu’il est fondé à formuler les demandes susmentionnées.
De plus, il indique être fondé à se voir verser par provision les sommes dues correspondants aux loyers et charges impayées. et au règlement des loyers et charges compris entre décembre 2024 et mars 2025, compte tenu de l’absence de paiement postérieur au commandement de payer .
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »
Sur la résiliation du bail commercial :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, le contrat de bail liant la SC LE TEMPLIER et la société LJF ASSOCIES comporte une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut d’exécuter une seule des charges et conditions du bail, ou de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires ou charges à leur échéance, le bail sera résilié de plein droit après un simple commandement ou une simple sommation rappelant la clause résolutoire resté sans effet pendant un délai d’un mois.
Il ressort de l’acte notarié versé au dossier que la société LFJ ASSOCIES a cédé son droit au bail commercial à [R] [O] le 20 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2024, la SC LE TEMPLIER a, selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, adressé à [R] [O] un commandement de payer la somme de 2.779,46 euros au titre des loyers et charges comprises entre juillet 2024 et novembre 2024, en ce compris le coût du commandement de payer.
Cet acte mentionne le délai d’un mois, prévu à l’article L.145-41 du code de commerce, et expose qu'en cas de non-paiement ou de non justification d’assurances locatives en cours, le bailleur a l'intention de se prévaloir de la clause résolutoire dont il rappelle le contenu.
Aucun justificatif du paiement des sommes dues n’a été produit dans le délai imparti d'un mois.
Il s’en déduit que les conditions de résiliation du bail se trouvent réunies et que la clause résolutoire est acquise depuis le 05 janvier 2025. Il y a donc lieu de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter de cette date.
Sur les effets de la clause résolutoire :
[R] [O] se trouve ainsi depuis cette date occupante sans droit ni titre des lieux qu’il devra donc libérer, à compter du jour de la notification de la présente décision. À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec recours à la force publique, à un serrurier et à un commissaire de justice, dans les conditions prévues par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et les meubles se trouvant sur place seront entreposés tel que prévu par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte :
Il n’y a pas lieu d’assortir à la présente décision une astreinte compte tenu des dispositions qui prévoient l’expulsion [R] [O] et de l’exécution forcée de la présente décision.
Sur les demandes en matière de provision :
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail :
La SC LE TEMPLIER sollicite la condamnation solidaire de [R] [O] et la société LJF ASSOCIES au paiement de la somme de 2.779,46 euros à titre de provision correspondant à l’arriéré locatif correspondant à la période entre juillet 2024 et novembre 2024, puis au titre de la période de décembre 2024 à mars 2025.
Il ressort du décompte versé que le commandement de payer comprend le montant des loyers et charges dus au titre des échéances impayés jusqu’au mois de novembre 2024.
La provision à valoir sur le paiement des loyers et les charges sur la période de juillet à janvier 2025 inclus, compte tenu du fait que loyer est exigible en avance le 5 du mois, n’est pas sérieusement contestable au regard des pièces versées aux débats et décompte des échéances impayées, à hauteur de 3.823,64 euros.
[R] [O] sera en conséquence condamnés à payer la somme 3.823,64 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2025 date à laquelle la clause résolutoire a été acquise.
La demande de provision pour la période postérieure sera examinée au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation :
Le juge des référés peut condamner le débiteur au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, en application de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La SC LE TEMPLIER sollicite le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 462,09 euros par mois et 60 euros par mois de charges, jusqu’au mois de mars 2025.
Cette indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable, il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner [R] [O], se trouvant sans droit ni titre depuis janvier 2025, à payer la somme de 1.044,18 euros, au titre de l’indemnité d’occupation des mois de février et mars 2025 (462,09x2 +60x2).
Sur la demande de condamnation solidaire de la société LJF ASSOCIES au titre de la clause de garantie incluse dans le bail.
La clause relative à la cession de bail contenue dans le contrat de bail du 6 janvier 2021 stipule que le preneur peut, sans avoir besoin du consentement du bailleur, consentir une cession de bail à son successeur dans le commerce. Cette clause précise que le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire pour le paiement des loyers et l’exécution de toutes les obligations du bail, et cette obligation de garantie s’étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupant ou non les lieux, et ce pendant trois années à compter de la cession.
En l’espèce, la cession du bail commercial entre la société LJF ASSOCIES et [R] [O] étant intervenue le 20 décembre 2021, la société LJF ASSOCIES n’est donc plus tenue à garantir le paiement des loyers à compter du mois de janvier 2025.
Elle sera en conséquence condamnée solidairement avec [R] [O] à payer à hauteur de 3.300,74 euros l’arriéré locatif dû jusqu’au 21 décembre 2024. La société LE TEMPLIER sera déboutée du surplus de sa demande de provision à son égard.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l'article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
[R] [O] et la société JLS ASSOCIES, succombant à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens et à payer à La SC LE TEMPLIER la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation par l'effet de la clause résolutoire à compter du 05 janvier 2025 du bail portant sur le local situé au [Adresse 2] ;
DIT que [R] [O] devra libérer les lieux à compter du jour de la notification de la présente décision et qu’à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un commissaire de justice ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DIT, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par commissaire chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
CONDAMNE [R] [O], solidairement avec la société LJF ASSOCIES à hauteur de 3.300,74 euros, l’arriéré locatif à payer à la SC LE TEMPLIER pour une somme provisionnelle de 3.823,64 euros ;
CONDAMNE [R] [O] à payer à la SC LE TEMPLIER, l’indemnité d’occupation provisionnelle de 1.044 euros ;
DEBOUTE la SC LE TEMPLIER du surplus de sa demande de provision à l’égard de la société LJF ASSOCIES ;
CONDAMNE solidairement [R] [O] et la société LJF ASSOCIES à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [R] [O] et la société LJF ASSOCIES à payer les entiers dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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