TJ 84007, 10 juin 2025, RG 25/00123
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00123 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J75E
Minute N° : 25/00339
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [L],
né le 13 Novembre 1951 à [Localité 45]
[Adresse 2]
[Localité 26]
Madame [YN] [O] née [I],
née le 21 Novembre 1939 à [Localité 47]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Monsieur [R] [I],
né le 13 Juin 1941 à [Localité 42]
[Adresse 39]
[Localité 23]
Monsieur [X] [I],
né le 31 Mai 1943 à [Localité 42]
[Adresse 39]
[Localité 23]
Monsieur [XC] [M],
né le 28 Juillet 1964 à [Localité 45]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Monsieur [W] [M]
né le 11 Mai 1971 à [Localité 46]
[Adresse 36]
[Localité 27]
Madame [E] [ZZ] née [M]
née le 28 Mai 1969 à [Localité 46]
[Adresse 12]
[Localité 28]
Madame [VR] [D],
née le 18 Mai 1947 à [Localité 47]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Monsieur [Y] [I]
né le 21 Août 1949 à [Localité 47]
[Adresse 25]
[Localité 22]
Monsieur [S] [I]
né le 26 Juin 1953 à [Localité 47]
[Adresse 35]
[Localité 32]
Monsieur [K] [L]
né le 11 Mai 1947 à [Localité 45]
[Adresse 34]
[Localité 15]
MAIRIE DE [Localité 16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 3]
[Localité 16]
Madame [T] [C]
née le 04 Janvier 1935 à [Localité 47]
[Adresse 13]
[Localité 20]
Monsieur [V] [A]
né le 01 Janvier 1961 à [Localité 43]
[Adresse 24]
[Localité 33]
Monsieur [RI] [A],
né le 10 Avril 1963 à [Localité 43]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [KO] [A],
née le 18 Mars 1947 à [Localité 41]
[Adresse 14]
[Localité 23]
Madame [H] [Z],
née le 20 Décembre 1955 à [Localité 45]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Madame [J] [F],
née le 29 Octobre 1953 à [Localité 45]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Madame [MT] [L]
née le 22 Octobre 1954 à [Localité 45]
[Adresse 30]
[Localité 26]
Monsieur [G] [L]
né le 26 Mars 1963 à [Localité 45]
[Adresse 37]
[Localité 19]
Monsieur [SU] [L]
né le 23 Février 1959 à [Localité 45]
[Adresse 31]
[Localité 29]
venant tous aux droits de Mme [NL] [N] née [OX], décédée le 31.05.2022
représentés par Me GAUTIER, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [U] [P]
née le 02 Juin 1983 à [Localité 40]
[Adresse 10]
[Adresse 44]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 6/5/25
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 5 février 2022, à effet jusqu’au 31 janvier 2025, [NL] [N] a donné à bail à [U] [P] une villa à usage d'habitation sise [Adresse 10] – [Adresse 44] – [Localité 38] moyennant un loyer mensuel de 650 euros hors charges, contrat conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit en date du 23 juillet 2024, [B] [L], [YN] [O], [R] [I], [X] [I], [XC] [M], [W] [M], [E] [ZZ] née [M], [VR] [D], [Y] [I], [S] [I], [K] [L], la Mairie de [Localité 16], [T] [C], [V] [A], [RI] [A], [KO] [A], [H] [Z], [J] [F], [MT] [L], [G] [L] et [SU] [L] (ci-après les requérants) venant tous aux droits de [N] [NL] décédée le 31 mai 2022, ont signifié à [U] [P] un congé aux fins de vente, intimant le locataire de quitter les lieux au plus tard le 31 janvier 2025, date d'expiration de la période triennale en cours.
Par exploit en date du 3 février 2025, les requérants ont signifié à [U] [P] une sommation de quitter les lieux sous huit jours.
C’est dans ce contexte que la locataire s'étant maintenue dans les lieux, les requérants ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON [U] [P], par exploit du 17 février 2025, aux fins de voir :
prononcer la validité du congé signifié le 23 juillet 2024,ordonner la résiliation du bail, et, par voie de conséquence l'expulsion de la requise et de tout autre occupant avec au besoin le concours de la force publique,la condamner à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel charges comprises jusqu’au départ effectif des lieux ;la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais accessoires
L'affaire est examinée à l’audience du 6 mai 2025, lors de laquelle les requérants comparaissent représentés par leur conseil et soutiennent oralement le dossier qu'ils déposent, faisant valoir la validité du congé pour vente délivré conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
[U] [P] ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision est mise en délibéré au 10 juin 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
La défenderesse régulièrement assignée, n’ayant pas comparu ni été représentée, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
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MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».
1) Sur la validité du congé pour vente
Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
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Au cas d'espèce, par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, les requérants, venant aux droits de la bailleresse décédée, ont signifié à [U] [P] un congé aux fins de vente, intimant le locataire de quitter les lieux au plus tard le 31 janvier 2025, date d'expiration de la période triennale en cours.
Ce congé remplit les conditions posées par l'article 15 de la loi précitée quant aux modalités de délivrance, au délai, et au motif invoqué s'agissant d'un projet de vente. Une offre de vente est insérée, au prix de 350.000 euros.
Aussi, le congé délivré le 23 juillet 2024 sera déclaré valable et la résiliation du bail sera constatée à la date du 31 janvier 2025.
2) Sur l'expulsion
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l'espèce et compte tenu de la résiliation du bail en date du 31 janvier 2025, [U] [P] est occupante sans droit ni titre et devra quitter les lieux.
En l'absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d'ordonner son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
3) Sur les indemnités d'occupation mensuelles
En application de l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'occupation du logement sans droit ni titre par [U] [P] constitue une faute et cause un préjudice aux demandeurs, qui se trouvent privés du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d'une indemnité d'occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel des bailleurs.
En l'espèce, il convient de condamner [U] [P] à verser aux requérants une somme au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d'occupation.
Cette somme sera due à compter du 1er février 2025, lendemain de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés - les sommes déjà versées par le défendeur depuis cette date au titre des loyers et charges venant en déduction de ces indemnités
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
[U] [P], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner [U] [P] à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que les requérants ont pu exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
VALIDE le congé pour vente délivré le 23 juillet 2024 par [B] [L], [YN] [O], [R] [I], [X] [I], [XC] [M], [W] [M], [E] [ZZ] née [M], [VR] [D], [Y] [I], [S] [I], [K] [L], la Mairie de [Localité 16], [T] [C], [V] [A], [RI] [A], [KO] [A], [H] [Z], [J] [F], [MT] [L], [G] [L] et [SU] [L] venant aux droits de [N] [NL], décédée, avec effet au 31 janvier 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 31 janvier 2025 concernant le local à usage d'habitation situé : [Adresse 10] – [Adresse 44] – [Localité 38], loué par [U] [P], suivant contrat de bail à effet au 5 février 2022,
CONSTATE que [U] [P] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 1er février 2025,
AUTORISE l'expulsion de [U] [P] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, cette dernière pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,
DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE [U] [P] à régler à [B] [L], [YN] [O], [R] [I], [X] [I], [XC] [M], [W] [M], [E] [ZZ] née [M], [VR] [D], [Y] [I], [S] [I], [K] [L], la Mairie de [Localité 16], [T] [C], [V] [A], [RI] [A], [KO] [A], [H] [Z], [J] [F], [MT] [L], [G] [L] et [SU] [L] une somme au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d'occupation, somme qui sera due à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés - les sommes versées par la locataire depuis cette date au titre des loyers et charges venant en déduction de ces indemnités
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de Vaucluse,
CONDAMNE [U] [P] à régler à [B] [L], [YN] [O], [R] [I], [X] [I], [XC] [M], [W] [M], [E] [ZZ] née [M], [VR] [D], [Y] [I], [S] [I], [K] [L], la Mairie de [Localité 16], [T] [C], [V] [A], [RI] [A], [KO] [A], [H] [Z], [J] [F], [MT] [L], [G] [L] et [SU] [L] la somme de 300 euros aux titres des frais irrépétibles, ainsi que le commande l’équité,
CONDAMNE [U] [P] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 10 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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