TJ 14118, 11 juin 2025, RG 24/00267
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00267 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I2QK
Affaire : Madame [V] [O] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [V] [O]
Née le 1er décembre 1986
3 Rue des Tritons
14880 COLLEVILLE-MONTGOMERY
comparante en personne et assistée de Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [L] [I], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. LE SOUDIER Roger
Mme GREGOIRE Elisabeth
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience non publique du 25 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Juin 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [V] [O]
- Me Coralie LOYGUE
- CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre déposée au tribunal judicaire de Caen le 29 Avril 2024, Madame [V] [O], par l’intermédiaire de son avocat Me Coralie LOYGUE, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 23 février 2024, notifiée le 4 mars 2024, qui a maintenu à 3%, à la date de consolidation soit le 20 juillet 2023, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail survenu le 27 mai 2019.
A l’audience, Madame [V] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [Y].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [V] [O], assistée, a demandé de fixer le taux d’IPP à 25%.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a sollicité la confirmation du taux d’IPP à 3%.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [Y], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de consolidation soit le 20 juillet 2023, le taux d’IPP a été correctement fixé à 3% ou si, au contraire, les séquelles consécutives à cet accident du travail justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP plus important et dans ce cas, le chiffrer.
Au terme de sa mission, le Docteur [Y], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ AT du 27/05/2019. Consolidé le 20/07/2023 taux d'IPP 3 % confirmé par CMRA.
Auxiliaire de vie. Désormais aide-soignante de nuit.
CMI : lombalgies scanner lombaire : minime protrusion postérieure L5-S1 sans conflit discoradiculaire.
Scanner lombaire du 28/06/2019 : sciatique L5 bilatérale. Minime protrusion L5-S1 non conflictuelle.
04/10/2019 = ordonnance rhumatologue de rééducation au motif « lombosciatique gauche disco-ostéophytique sur lyse isthmique ».
IRM lombaire du 07/10/2019 : discopathie dégénérative L5-S1 avec débord postérolatéral gauche au contact de la racine S1.
Examen clinique médecin conseil du 07/11/2023 :
Doléances : lombalgies en barre irradiant bord externe cuisse droite jusqu'au genou, périodicité variable, gêne au port de charges, marche prolongée (moins d'1 heure) pour le ménage surtout pour passer l'aspirateur.
Traitement : DOLIPRANE codéine prégabaline à la demande kinésithérapie. Marche et postures normales. Pas palpation lombaire basse sensible. Pas de sonnette.
Discrète raideur lombaire : DMS 22 cm Schöber 10 – 14 cm
Pas de Lasègue. Pas de déficit sensitivomoteur. Pas d'amyotrophie.
État antérieur : discopathie non aggravée par l'énergie du traumatisme.
Conclusion : IPP 3 % maintenu ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
Par ailleurs, le certificat médical dont la date a été modifiée, établi par Monsieur [S], fixant un taux d’IPP à 25% n’est pas suffisamment circonstancié pour que ce taux soit retenu.
2
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [O], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [V] [O] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [Y], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commision Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 23 février 2024, notifiée le 4 mars 2024, ayant confirmé à 3% le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail survenu le 27 mai 2019, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Madame [V] [O] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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