TJ 14118, 12 juin 2025, RG 24/00532
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
N° RG : N° RG 24/00532 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I7Z4
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 juin 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE DEMANDEUR(S)
Monsieur [A] [C]
né le 08 Septembre 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 130
Monsieur [O] [C]
né le 15 Novembre 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 130
Monsieur [D] [C]
né le 29 Janvier 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 130
Monsieur [Z] [C]
né le 13 Février 2000 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 130
Madame [B] [M] prise en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur monsieur [H] [C], né le 17 mai 2014 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1]
née le 17 Août 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 130
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS - 22, Me Olivier FERRETTI - 22, Me Thierry YGOUF - 130
EXPÉDITIONS à
ET DÉFENDEUR(S)
S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 22
PARTIE(S) INTERVENANTE(E)
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 22
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [A] [C], Monsieur [O] [C], Monsieur [D] [C], Monsieur [Z] [C] et Madame [B] [M] prise en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur [H] [C] (les consorts [C]) le 1er octobre 2024 à la société anonyme MMA IARD (la Société MMA IARD) concernant l’application d’une garantie décennale ;
A l’audience du 15 mai 2025, les consorts [C], représentés par leur conseil, sollicitent de voir :
A titre principal,
Fixer la date de réception des travaux au 10 juillet 2020 ; Condamner la Société MMA IARD à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par application de la police d’assurance décennale enregistrée sous le numéro 145 334 892 ; A titre subsidiaire,
Renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond ; En tout état de cause,
Condamner la Société MMA IARD, outre aux dépens, à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, la Société MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), qui intervient volontairement à la procédure, par l’intermédiaire de leur conseil, soulèvent l’irrecevabilité de l’action des consorts [C] en l’absence d’intérêt à agir et concluent au débouté de leurs demandes. Subsidiairement, elles soulèvent l’incompétence du juge des référés et concluent au renvoi des consorts [C] à se pourvoir au fond. En tout état de cause, elles sollicitent le rejet de la demande subsidiaire des demandeurs tendant à ce qu’il soit fait application de l’article 837 du code de procédure civile en l’absence d’urgence et de toute demande et action des consorts [C] à leur encontre. Enfin, elles poursuivent la condamnation des demandeurs, outre aux dépens, à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les sociétés soutiennent que les demandeurs ne justifient pas de réclamations formulées par les époux [F] à leur encontre, et pour lesquelles la garantie des défenderesses est réclamée, aucune assignation en référé initiale ou assignation au fond délivrée par les époux [F] n’ayant été produite.
Les consorts [C] indiquent que l’expert, dans un rapport d’expertise en date du 23 avril 2024, précise que la nature des désordres est décennale.
Il ressort effectivement du rapport d’expertise établi le 23 avril 2024 par l’expert [U] [J] que certains désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage.
Dès lors, les consorts [C] démontrent un intérêt à agir à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sans que cet intérêt n’emporte nécessairement le bien fondé de leurs prétentions.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité excipée par les sociétés défenderesses.
Sur la demande de condamnation à garantie
Les consorts [C] demandent que la date de réception de l’ouvrage soit fixée au 10 juillet 2020 et sollicitent la condamnation de la Société MMA IARD à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par application de la police d’assurance décennale enregistrée sous le numéro 145 334 892.
Pour s’y opposer, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indiquent que la prise de possession de l’extension qui constituait l’ouvrage dont [G] [C] avait en charge la réalisation n’est pas démontrée. Par ailleurs, elles considèrent que les désordres dénoncés par les époux [F] avant l’achèvement des travaux réalisés par l’entreprise [C] et leur refus de solder les factures ne permettaient pas d’envisager toute réception tacite. Enfin, elles soulignent que l’existence de désordres de nature décennale imputables à l’entreprise [C] n’est pas démontrée de manière certaine dans le rapport d’expertise.
Il existe ainsi une discussion entre les parties quant à la date de réception de l’ouvrage et quant à l’application de la garantie décennale.
En l’état de ces éléments, les demandes présentées par les consorts [C] se heurtent à des contestations sérieuses qui ne permettent pas au juge des référés d’y faire droit, l’appréciation de l’existence ou non d’une réception contestée supposant une appréciation d’espèce relevant de l’office du juge du fond.
En conséquence, les consorts [C] seront déboutés de leur demande de condamnation à garantie formée contre la Société MMA IARD.
Sur la demande de renvoi au fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, les consorts [C] ne démontre aucune urgence justifiant de procéder directement au renvoi du dossier devant le juge du fond.
En conséquence, les consorts [C] seront déboutés de leur demande subsidiaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [C], succombant, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Les sociétés défenderesses n’étant pas condamnées aux dépens, les consorts [C] seront déboutés de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas enfin inéquitable de débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
REJETONS la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agie excipée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEBOUTONS les consorts [C] de leurs demandes de condamnation en garantie et de renvoi au fond ;
CONDAMNONS les consorts [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les consorts [C] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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