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TJ 63113, 10 juin 2025, RG 25/00316


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00316
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
684c8a4ab34a5cb0e489875d

Texte de la décision

9,622 caractères

CG/MLP

Jugement N°
du 10 JUIN 2025

Chambre 6

N° RG 25/00316 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAO3
du rôle général

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6]

c/

[C] [H]

Me [I] [T]

Copie électronique :

- Me Marie-françoise VILLATEL

Copies :

- M. [C] [H]
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT

rendu le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEUR

- Monsieur [C] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE
L’indivision [H] / [N] est propriétaire d’un lot correspondant à un parking situé dans la [Adresse 6] située [Adresse 1] à [Localité 3].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par l’indivision aux échéances convenues, ce malgré la mise en demeure adressée.
Par acte en date du 03 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, a assigné monsieur [C] [H] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de gestion courante du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2024, condamner à titre provisionnel, l’indivision [H] / [N] — Monsieur [C] [H] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1 168,18 € correspondant aux charges impayées arrêtées au 27 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été adressée le 26 novembre 2024 par le Conseil dudit Syndicat, cette somme étant à parfaire au jour du jugement à intervenir,condamner pareillement à titre provisionnel l’indivision [H] / [N] — Monsieur [C] [H] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], compte-tenu de la déchéance du terme, la somme globale de 70,89 € (somme représentant les provisions sur charges dues au titre de l’exercice comptable 2025, soit les trois derniers trimestres) en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au statut de la copropriété,condamner à titre provisionnel l’indivision [H] / [N] — Monsieur [C] [H] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,condamner l’indivision [H] / [N] — Monsieur [C] [H] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,dire que les frais et dépens seront à la charge de l’indivision [H] / [N] — Monsieur [C] [H], en ceux compris l’ensemble des sommes dues en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les frais de mise en demeure de payer par Avocat du 20 novembre 2024 pour un montant de 75 €,dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par la défenderesse en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.À l’audience du 13 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [C] [H] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge est ainsi tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L’article 32 Code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] expose que l’indivision [H] / [N] est propriétaire d’un lot correspondant à un parking dans la [Adresse 6], située [Adresse 1] à [Localité 3], et qu’elle est redevable de la somme principale de 1 168,18 € correspondant aux charges impayées arrêtées au 27 mars 2025.
Dans son acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sollicite à ce titre la condamnation de « l’indivision [H] / [N] — Monsieur [C] [H] » à lui payer la somme précitée ainsi que la somme de 70,89 euros au titre de la déchéance du terme, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et l’ensemble des sommes dues en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
D’une part, il convient d’observer que la Cour de cassation a ponctuellement affirmé que l’indivision, non considérée comme une entité à distinguer des indivisaires, n’est pas dotée de la personnalité morale.

Dès lors, l’indivision concernée est dépourvue de personnalité juridique et donc, de capacité d’ester en justice. Dans ces conditions, les demandes dirigées contre l’indivision doivent donc, par principe, être déclarées irrecevables.
D’autre part, il est constant qu’une décision rendue sur une action introduite contre un seul indivisaire est inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sollicite la condamnation de « l’indivision [H] / [N] — Monsieur [C] [H] » et indique dans ses écritures (page 2) « ces copropriétaires n’ont rien réglé ».
Toutefois, le demandeur n’a assigné qu’un seul indivisaire à savoir monsieur [C] [H].
Dans ces conditions, la décision à intervenir ne sera pas opposable à l’ensemble des indivisaires. Le fait que les demandes aient été dirigées contre l’indivision constitue une irrégularité de fond puisque tous les indivisaires n’ont pas été personnellement destinataires de l’assignation.
En tout état de cause, les termes de l’assignation sont imprécis en ce qu’il est sollicité la condamnation de : « l’indivision [H] / [N] – Monsieur [C] [H] », cette désignation posant de facto un problème d’identification des parties.
Par ailleurs, l’article 1310 du Code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée notamment au terme de la convention d’indivision ou du règlement de copropriété.

En application de cet article, les indivisaires ne sont pas solidaires entre eux pour le paiement des charges de copropriété et ne sont tenus qu’à concurrence de leur quote-part dans l’indivision, sauf clause de solidarité prévue dans le règlement de copropriété.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ne produit pas le règlement de la copropriété permettant de vérifier l’existence d’une telle clause.

Surabondamment, il convient d’observer que le demandeur formule des demandes à titre provisionnel dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations du demandeur sur l’ensemble des moyens soulevés d’office ci-avant et qui seront repris au dispositif de la présente décision.
Toutes les demandes ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DEBATS, INVITE le demandeur à fournir ses observations sur : la fin de non-recevoir tirée du défaut de personnalité juridique de l’indivision, l’inopposabilité de la décision à intervenir à tous les indivisaires, à défaut de mise en cause de ceux-ci, la désignation dans le dispositif de l’assignation de « l’indivision [H] / [N] – Monsieur [C] [H] », posant un problème d’identification des parties, l’absence de solidarité présumée entre indivisaires, les demandes de condamnation formulées à titre provisionnel, RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 1er juillet 2025 à 10 h 30 en salle A du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, DIT que la notification de la présente décision par greffe vaudra convocation à l’audience, RESERVE toutes les demandes, ainsi que les dépens. La Greffière, La Présidente,

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