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TJ 72181, 12 juin 2025, RG 24/02113


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Date
12/06/2025
Numéro
24/02113
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 11 Cabinet 1
Type
other
Id
684c8e08b34a5cb0e48993d4

Texte de la décision

9,432 caractères

Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 24/02113 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGY3
AFFAIRE : [I] [O] [X] [E] [T] / [K] [J] [R] [V] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX

GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON

DEMANDEUR

Monsieur [I] [O] [X] [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Virginie CONTE membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au barreau du MANS, Me Francis PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Margot GAZEAU, avocate au barreau du MANS

DÉFENDERESSE

Madame [K] [J] [R] [V] [H]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Frédéric BOUTARD membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocats au barreau du MANS

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :


CE à Me CONTE, Me BOUTARD,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :


RG n°24/02113

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon jugement du juge aux affaires familiales de Nanterre en date du 20 mars 2023, le divorce des époux [K] [V] [H] et Monsieur [I] [O] [X] [E] [T] a été prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, la convention portant règlement des effets du divorce régularisée par les époux le 02 septembre 2022 ayant par ailleurs été homologuée.

Ce jugement a été signifié à l’initiative de Madame [V] [H] le 25 mai 2023, un certificat de non-appel ayant été établi par le greffe de la cour d’appel de Versailles le 16 mai 2024.

Reprochant à Monsieur [O] [X] [E] [T] l’inexécution des termes de la convention homologuée s’agissant du versement de la prestation compensatoire due à Madame [V] [H], cette dernière a initié une première mesure de saisie-attribution entre les mains de l’étude notariale ETUDE DU 25, dont il a toutefois été ordonné mainlevée amiable le 17 juillet 2024.

En revanche, Madame [V] [H] a fait pratiquer deux autres saisies-attributions, l’une selon procès-verbal signifié le 21 juin 2024 à la BANQUE BCP, en son agence sise [Adresse 2] à [Localité 8], pour obtenir paiement de la somme de 66 249,70 € en principal, intérêts et frais ; l’autre selon procès-verbal signifié le 02 juillet 2024 à la BANQUE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en son agence sise [Adresse 4] à [Localité 9], pour obtenir paiement de la même somme.

Ces deux saisies ont respectivement été dénoncées à Monsieur [O] [X] [E] [T] les 25 juin 2024 et 04 juillet 2024.

Par acte en date du 24 juillet 2024, Monsieur [O] [X] [E] [T] a fait assigner Madame [V] [H] devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de mainlevée de ces deux saisies-attributions.

L’affaire a été retenue une première fois le 20 janvier 2025, Madame [V] [H] ayant soulevé l’incompétence matérielle du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire, chambre de l’exécution, compte tenu de la décision du conseil constitutionnel n° 2023-1068 du 17 novembre 2023.

Par jugement du 18 mars 2025 de la présente juridiction, il a été décidé de la réouverture des débats sur la question de la compétence matérielle, au regard de l’avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 13 mars 2025 aux termes duquel la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 ne remettait pas en cause la compétence matérielle du juge de l’exécution.

À l’audience du 28 avril 2025, Monsieur [I] [O] [X] [E] [T], représenté par son conseil, a développé ses conclusions n° 1 aux termes desquelles il sollicite :

d’être déclaré recevable et bien fondé en son action malgré les demandes de mainlevée postérieures de Madame [V] [H] ;qu’il soit jugé que la saisie-attribution du 21 juin 2024 était abusive ;qu’il soit jugé que la saisie-attribution du 02 juillet 2024 était abusive ;qu’il soit constaté que Madame [V] [H] a demandé la mainlevée des saisies litigieuses ;que Madame [V] [H] soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fodnement de l’article 1240 du Code civil ; que Madame [V] [H] soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant l’intégralité des frais correspondant aux saisies pratiquées

RG n°24/02113

Madame [K] [V] [H], représentée par son conseil, n’a pas maintenu l’exception d’incompétence matérielle initialement soulevée ni sa demande tendant à ce que Monsieur [O] [X] [E] [T] soit condamné au paiement des intérêts au titre du paiement de la prestation compensatoire plus d’un an après son exigibilité. Pour le reste, elle a développé ses conclusions n° 2 visées par le greffe le 20 janvier 2025 aux termes desquelles elle sollicite :

que Monsieur [O] [X] [E] [T] soit débouté de l’ensemble de ses demandes ;que Monsieur [O] [X] [E] [T] soit condamné à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution

Aux termes des dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, les deux saisies-attributions ont respectivement été dénoncées les 25 juin 2024 et 04 juillet 2024, l’assignation aux fins de mainlevée de ces mesures ayant été délivrée le 24 juillet suivant, soit dans le délai d'un mois.

En revanche, bien que les justificatifs du respect des dispositions précitées aient été plusieurs fois réclamés, au dernier stade lors de l’audience du 28 avril 2025 à l’occasion de laquelle le conseil de Monsieur [O] [X] [E] [T] a fait savoir qu’il déposerait son dossier de plaidoirie dans la journée, il n’a pas été communiqué le justificatif de la dénonciation de la contestation des saisies au commissaire de justice instrumentaire.

En effet, les courriers destinés aux deux tiers saisis (les banques BCP et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) ont bien été produits (Pièces n° 13 et 14 de Monsieur [O] [X] [E] [T]), de même qu’un courrier à l’ordre des avocats faisant état d’une réclamation à l’encontre du notaire chargé de la vente de l’immeuble commun (Pièce n° 15), mais pas la preuve de la dénonciation de la contestation des deux saisies au commissaire de justice instrumentaire.

Par conséquent, Monsieur [O] [X] [E] [T] sera déclaré irrecevable en sa contestation.

2°) Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [O] [X] [E] [T] succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.

RG n°24/02113

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de débouter les deux parties de leur demande à ce titre.

* * *

Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [I] [O] [X] [E] [T] irrecevable en sa contestation des mesures de saisie-attribution pratiquées suivant procès-verbaux signifiés à la BANQUE BCP, en son agence sise [Adresse 2] à [Localité 8], et à la BANQUE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en son agence sise [Adresse 4] à [Localité 9], respectivement les 21 juin 2024 et 02 juillet 2024 ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [O] [X] [E] [T] et Madame [K] [V] [H] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

JUGE que la charge des dépens sera supportée par Monsieur [I] [O] [X] [E] [T] ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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