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TJ 38185, 6 mai 2025, RG 23/06660


Vérifier : TJ 38185, 6 mai 2025, RG 23/06660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
23/06660
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
Id
684c9461b34a5cb0e489a581

Texte de la décision

27,388 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème chambre civile

N° RG 23/06660 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LSXP

N° :

NC/BM

Copie exécutoire
et copie délivrées

le :

à :

la SELARL MONNIER-BORDES

Me Catherine SCHULD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 6 Mai 2025

RENVOI M.E.E. le 19 Juin 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS

Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 12] 2041 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]

défaillant

Madame [V] [T], demeurant [Adresse 13]

défaillant

Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 22], demeurant [Adresse 6]

défaillant

Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4]

défaillant

Madame [O] [S]
née le [Date naissance 10] 1938 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]

défaillant

Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 18], demeurant [Adresse 23]

défaillant

Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 19], demeurant [Adresse 14]

défaillant

Association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [P] [G], demeurant [Adresse 9]

défaillant

Madame [J] [F]
née le [Date naissance 8] 1941 à [Localité 17], demeurant [Adresse 15]

défaillant

D’AUTRE PART

A l’audience d’incident du 25 Mars 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 15 Avril 2025, prorogé au 6 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L’Association « [Localité 22], PATRIMOINE ET HISTOIRE » a été constituée le 6 avril 1995. Elle a pour but la connaissance, la restauration, la mise en valeur et l’animation des bâtiments, monuments ou sites ayant un intérêt culturel et historique sur la commune de [Localité 22] et ses environs. Les statuts de l’association [Localité 22], Patrimoine et Histoire ont été déposés à la préfecture de l’Isère le 16 mai 1995.

Le 7 juin 2012 était déposé à la Préfecture de l’Isère le compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 2012 désignant un nouveau conseil d’administration de 12 membres et élisant un nouveau bureau composé de madame [I] en qualité de Présidente, monsieur [N] [A] en qualité de trésorier, madame [J] [F] en qualité de vice-présidente et madame [V] [T] en tant que secrétaire.

Les membres du conseil d’administration de l’association « [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE » se sont réunis le 14 décembre 2018. Le conseil d’administration a décidé à l’unanimité des membres présents lors du vote et conformément à l’article 14 des statuts de l’association « [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE », de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour le 6 février 2019, la présidente, madame [I] étant absente lors de ce vote.

Le 6 février 2019, l’assemblée générale extraordinaire de l’association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE votait la reconstitution des instances de l’association et prenait acte de la nouvelle composition du conseil d’administration, de son bureau ainsi que de son président.

La nouvelle liste des personnes en charge de l’administration de l’Association « [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE » était déposée à la Préfecture de l’Isère le 6 février 2019. PIECE 4Bis

Madame [I] a adressé le 9 janvier 2019 un courrier recommandé AR à monsieur [N] [A], trésorier de l’association ainsi qu’à madame [V] [T], secrétaire de l’association dans lequel elle a notifié à ces derniers la perte de la qualité de membre de l’association pour monsieur [N] [A] et la perte de la qualité de secrétaire pour madame [V] [T].

De la même manière, madame [I] a adressé à monsieur [U] [E] un
courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 janvier 2019 dans lequel elle lui a indiqué qu’il n’était plus membre de l’association Patrimoine et Histoire.

Chacun des deux groupes ainsi constitué a déposé à la préfecture de l’Isère la liste des personnes en charge de l’administration de l’association « [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE » :
- le 6 février 2019 pour le groupe mené par monsieur [U] [E] ;
- le 11 juin 2019 pour le groupe mené par madame [I]. Pièce 8

Cette situation rendait impossible le fonctionnement normal de l’association. Cette difficulté était soulignée par la préfecture de l’Isère dans un courrier en date du 11 juillet 2019 adressé à monsieur [E], ainsi que par la banque qui fait état d’un conflit de gouvernance, a suspendu le compte bancaire et résilié les accès en ligne et sollicité la restitution des moyens de paiement.

C’est dans ce contexte que plusieurs membres de l’association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE, à savoir monsieur [U] [E], madame [J] [F], monsieur [B] [F], monsieur [R] [C], madame [P] [G], monsieur [N] [A], madame [V] [T], madame [O] [S] et monsieur [D] [S] ont saisi le juge des référés près du tribunal de Grande Instance de Grenoble, le 7 novembre 2019.

Par une ordonnance de référé rendue le 20 août 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble, le juge des référés a :
- Déclaré recevable la constitution de Madame [Z] [Y] épouse [I] en qualité de représentante de l’Association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE ;
- Déclaré fondée la demande de Monsieur [U] [E], Madame [J] [F], Monsieur [B] [F], Monsieur [R] [C], Madame [P] [G], Monsieur [N] [A], Madame [V] [T], Madame [O] [S] et Monsieur [D] [S] tendant à voir désigné un administrateur provisoire pour l’Association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE ;
- Désigné Maître [M] [W]-[L], [Adresse 21] en qualité d’administrateur de l’Association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE avec mission d’organiser dans les plus brefs délais la convocation d’une assemblée générale extraordinaire de l’association dont l’ordre du jour sera la désignation d’un nouveau conseil d’administration, la désignation d’un nouveau bureau ainsi que la désignation du président ; cette assemblée générale se faisant sur la base de la liste des adhérents existant avant la réunion du 18 décembre 2018 ;
- Fixé à DEUX MILLE EUROS (2 000,00 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [U] [E] Madame [J] [F], Monsieur [B] [F], Monsieur [R] [C], Madame [P] [G], Monsieur [N] [A], Madame [V] [T], Madame [O] [S] et Monsieur [D] [S], chacun à hauteur de 1/9 avant le 30 septembre 2020 à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’administrateur serait caduque ;
- Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’administrateur provisoire dresserait un programme précis de ses investigations et évaluerait d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informerait les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et solliciterait le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ;
- Fixé la durée de la mission à 6 mois à compter de la consignation de la provision ;
- Disait que les opérations de l’administrateur se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au Tribunal judiciaire de Grenoble ;
- Dit que l’administrateur ferait rapport de sa mission à l’issue de celle-ci et devrait joindre chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeraient d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au Magistrat taxateur ;
- Débouté Monsieur [U] [E], Monsieur [N] [A], Madame [V] [T], l’Association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE et Madame [Z] [Y] épouse [I] de leurs demandes provisionnelles;
- Débouté Madame [Z] [Y], épouse [I] et l’association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE de leurs demandes tenant à voir ordonner la restitution des biens de l’association au besoin sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à savoir les livres qui doivent être mis en vente, les différents documents administratifs, des outils agricoles pour collection ainsi que de l’argent liquide, les documents internes à l’association que détiennent encore Monsieur [N] [A], ancien trésorier, Monsieur [T], ancienne secrétaire et Monsieur [H] [X], ancien administrateur, et tendant à voir ordonner la clôture sans délais et définitive, au besoin sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir du site internet, des pages que les demandeurs ont créées et publiées sur les réseaux sociaux et la modification des informations qu’ils se sont permis de diffuser concernant l’association sur différents sites internet tiers ;
- Débouté les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné Monsieur [U] [E], Madame [J] [F], Monsieur [B] [F], Monsieur [R] [C], Madame [P] [G], Monsieur [N] [A], Madame [V] [T], Madame [O] [S] et Monsieur [D] [S] d’une part et Madame [Z] [Y] épouse [I] d’autre part, chacun par moitié aux dépens.

Le 16 octobre 2020, Madame [I] interjetait appel de l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés près du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 20 août 2020.

Dans l’intervalle, Maître [W] [M] effectuait sa mission et déposait son rapport constatant la fin de sa mission en application de l’ordonnance de référé du 20 août 2020 le 11 janvier 2021.

Dans un arrêt de la chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble du 20 mai 2021, la cour d’appel confirmait l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, constatait que Maître [M] avait terminé sa mission et condamnait Madame [Z] [I] verser à Monsieur [U] [E] et Monsieur [N] [A] la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par actes de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, madame [Z] [I] a assigné monsieur [K] [C], monsieur [D] [S], madame [O] [S], monsieur [N] [A], monsieur [U] [E], madame [P] [G], madame [J] [F], monsieur [B] [F], madame [V] [T], l’association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux visas de l’article 2224 du code civil, de l’ordonnance de référé du 20 août 2020, de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 20 mai 2021, aux fins de voir :
- prononcer la nullité des décisions prises en assemblée générale du 18 décembre 2018.
- prononcer la nullité des décisions prises en assemblée générale du 22 décembre 2020 et de toutes les décisions prises par les assemblées générales subséquentes,
- dire et juger que madame [Z] [I] est présidente de l’association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE,
- condamner les défendeurs à payer à madame [Z] [I] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice financier,
- condamner les défendeurs à payer à madame [Z] [I] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident, dont les dernières ont été notifiées le 10 mars 2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, monsieur [K] [C], monsieur [D] [S], madame [O] [S], monsieur [N] [A], monsieur [U] [E], madame [P] [G], madame [J] [F], monsieur [B] [F], madame [V] [T], l’association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE ont saisi le Juge de la mise en état d'un incident par lequel ils demandent, au visa des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
- DEBOUTER Madame [I] de sa demande visant à voir prononcée la nullité des conclusions au fond et des conclusions d’incident déposées au nom de l’association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE ;
- JUGER que les conclusions au fond et d’incident de l’Association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE ne sont pas entachées d’un vice de forme ;
- DECLARER IRRECEVABLE pour défaut d’intérêt à agir la demande de Madame [I] visant à solliciter la nullité des décisions prises dans le cadre de l’assemblée générale de l’Association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE du 14 décembre 2018, l’assemblée générale du 22 décembre 2020 dûment organisée par le mandataire ad hoc désigné par l’ordonnance de référé du 20 août 2020 ainsi que toutes les décisions prises par les assemblées générales subséquentes à celles du 22 décembre 2020 ;

EN CONSEQUENCE :
- DEBOUTER Madame [I] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- CONDAMNER Madame [I] aux dépens de l’incident.

Pour s’opposer à la demande de Madame [I] visant à solliciter la nullité des décisions prises en assemblée générale du 14 décembre 2018, la nullité des décisions prises en assemblée générale du 22 décembre 2020, ainsi que de toutes les décisions prises par les assemblées générales subséquentes, l’association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE soulève une fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir, dans la mesure où Maître [W] [L] [M] s’est vu confier la mission d’organiser la convocation d’une assemblée générale extraordinaire de l’association dont l’ordre du jour était la désignation d’un nouveau conseil d’administration, la désignation d’un nouveau bureau, ainsi que la désignation du président, étant précisé que l’organisation de l’assemblée générale devait s’effectuer sur la liste des adhérents existant avant la réunion du 18 décembre 2018. Or, madame [I] a décidé de ne pas poursuivre son action devant la Cour de cassation en suite de l’arrêt de la Cour d’appel, en acceptant les termes. Ils estiment donc que Maître [W] [M] ayant organisé la tenue d’une assemblée générale extraordinaire le 22 décembre 2020, en vue de la désignation de nouveaux membres du conseil d’administration et d’un nouveau Président, Madame [I] n’a en conséquence aucun intérêt à solliciter la nullité des décisions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 14 décembre 2018 puisque, par décision de justice, une assemblée générale du 22 décembre, réunie par l’administrateur ad hoc sur la base de la liste des adhérents existant avant la réunion litigieuse du 18 décembre 2018, a désigné de nouveaux membres du conseil d’administration et un nouveau président, ce qui a mis un terme au litige concernant la légitimité de l’assemblée générale du 14 décembre 2018.

S’agissant de la demande de Madame [I] visant à solliciter l’irrecevabilité des conclusions au fond et d’incident déposées au nom de l’association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE, celle-ci expose qu’aucun texte ne prévoit la nullité pour vice de forme de conclusions. Elle ajoute que contrairement aux allégations de Madame [I], les conclusions d’incident et de fond de l’association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE indiquent expressément que seule l’association a pris un conseil. En conséquence, a contrario, les autres parties n’ont pas constitué avocat. En tout état de cause, elle souligne que les dernières écritures d’incident indiquent expressément dans leur présentation, dans le chapeau « EN PRESENCE DE » que les autres parties qui se sont vu délivrer l’assignation à la requête de Madame [I], n’ont pas pris d’avocat. Partant, l’association estime que Madame [I] devra être déboutée de sa demande visant à voir prononcée la nullité des conclusions au fond et des conclusions d’incident déposées au nom de l’Association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE.

Par dernières conclusions d'incident en réponse notifiées le 2020, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, madame [I] [Z] au visa des articles 789, 114 et suivants, 122 et 31 du code de procédure civile, de :
- Dire que l’erreur commise dans les conclusions au fond et dans les conclusions d’incident constitue un vice de forme,
- Prononcer la nullité des conclusions au fond et des conclusions d’incident notifiées pour le compte de l’association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE et des autres défendeurs,
- Débouter l’association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE de sa demande d’incident d’irrecevabilité et de ses autres demandes,
- Dire que Madame [I] justifie d’un intérêt à agir,
- Condamner l’association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE aux dépens de l’incident.

Sur le fondement de l’article 59 du code de procédure civile, Madame [I] expose que les conclusions de la défenderesse sont nulles pour vice de forme, précisant que seule l’association a constitué avocat, les autres défendeurs ne l’ayant pas fait à ce jour. Pour autant, les conclusions au fond et les conclusions d’incident mentionnent dans leur « chapeau » en «pour », non seulement l’association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE, mais également Monsieur [K] [C], Monsieur [D] [S], Madame [O] [S], Madame [V] [T], Monsieur [N] [A], Monsieur [U] [E], Madame [P] [G], Madame [J] [F], Monsieur [B] [F]. Madame [I] indique qu’en vertu de l’article 114 du même code, l’erreur dans la dénomination d’une partie, commise dans les conclusions, est bien constitutive d’une irrégularité devant conduire à la nullité. Madame [I] soutient que cette erreur lui cause un grief en ce qu’elle ne sait pas exactement quelle partie soulève son défaut d’intérêt à agir et quelle partie conteste son argumentation au fond. La nullité des conclusions au fond et des conclusions d’incident déposées au nom de l’association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE et des autres défendeurs devra donc nécessairement être prononcée selon elle.

Pour assurer de son intérêt à agir, madame [I] indique que si une assemblée générale a été convoquée par l’administrateur ad hoc nommé en référé par le président du tribunal judiciaire de Grenoble suivant l’ordonnance de référé du 20 août 2020 et a nommé les nouveaux organes de direction de l’association, cette désignation n’est pas valable et qu’elle entend la contester, tout comme celle de 2018 à l’occasion de laquelle elle a été évincée.
Elle indique que la réunion de 2018 n’était en rien une assemblée générale et que la réunion organisée par le mandataire le 22 décembre 2020 l’a été sur la base de statuts anciens et d’une liste d’adhérents erronée. Elle estime donc faire la démonstration de son intérêt à agir.
Elle rappelle que le droit d’agir en justice est une liberté fondamentale fondée sur l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875).
Madame [I] expose encore qu’elle figure au journal officiel en qualité de présidente de l’association qui est d’ailleurs domiciliée chez elle.
Enfin, elle fait valoir qu’elle a préféré assigner au fond dans la mesure où la décision de référé est provisoire aux termes de l’article 484 du code de procédure civile et n’a pas autorité de la chose jugée.

Quant à la question de l’association sur le délai d’action de Madame [I], cette dernière affirme que son action ayant été intentée dans le délai légal, Madame [I] n’est pas restée inactive, bien au contraire. Elle précise que le 16 octobre 2020, elle a, avec l'association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE, régulièrement interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 20 août 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire Grenoble ; qu’elle a informé le greffe des associations ; que la fin de cette procédure a été actée par un arrêt de la chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble du 20 mai 2021 ; qu’elle a intenté un pourvoi en cassation, mais n'a pas poursuivi, préférant privilégier l’action au fond.

L'affaire a été plaidée à l'audience d'incident du 25 mars 2025 et mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIVATION

L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Sur la fin de non-recevoir

Selon l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Sur le moyen de défense tiré de la nullité des conclusions d’incident et de fond

Madame [I] se prévaut des articles 59 et 114 du code de procédure civile.

L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

L’article 59 du code de procédure civile prévoit que « Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date
et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente ».

Or, il n’est ni contesté ni contestable que les défendeurs sont tous parfaitement identifiés, ayant été assignés par madame [I] elle-même, aucune intervention volontaire n’ayant été formalisée.

S’agissant de l’erreur figurant sur les conclusions, présentant initialement l’ensemble des défendeurs comme ayant constitué un même avocat, il convient de relever qu’elles ont été ensuite rectifiées en ce sens qu’il a été clairement indiqué que seule l’association avait constitué avocat. Dès lors, même si les défendeurs, personnes physiques, apparaissent dans les deux paragraphes « pour » et « en présence de », il est aisé de comprendre qu’il s’agit d’une erreur matérielle. Il est indéniable qu’elle a pu prêter à confusion avant que la précision ne soit faite de la réalité de la constitution, néanmoins, cette erreur ayant été rectifiée en cours de débats et les demandes faites à l’encontre de madame [I], notamment en incident, n’en étant pas modifiées, cette dernière ne justifie d’aucun grief.

Sur le défaut d’intérêt à agir de madame [I]

L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En l'espèce, il résulte des faits du dossier et des procédures engagées par madame [I] que celle-ci a toujours contesté la régularité de l’assemblée générale et du vote l’ayant écartée de la présidence de l’association. Elle conteste aujourd’hui également la régularité des opérations de vote organisées par l’administrateur ad hoc désigné par le juge des référés.

Par ailleurs, si le vote de 2018 n’avait pas eu lieu au cours de son mandat, alors même qu’elle venait d’être élue en 2017, la décision judiciaire de 2020 n’aurait pas été nécessaire. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que la désignation de l’administrateur ad hoc et le vote organisé pour mettre un terme à une situation paralysante pour l’association, afin de permettre qu’elle puisse à nouveau fonctionner notamment d’un point de vue financier, serait un obstacle à ce que madame [I] puisse revendiquer la reconnaissance de ce qu’elle aurait été évincée en poursuivant au fond ses demandes en nullité.

Dès lors, elle justifie bien d’un intérêt à agir et sera déclarée recevable en son action.

Sur les frais et dépens de l’incident

Les frais et dépens suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie Cluzel, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel

REJETONS la demande de madame [I] en nullité des conclusions d’incident et de fond du fait de l’erreur de forme sur la page de garde ;

DEBOUTONS l’association [Localité 22] PATRIMOINE ET HISTOIRE de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de madame [I] ;

DECLARONS madame [I] recevable en son action en nullité des décisions prises par les assemblées générales de 2018 et 2020, en ce qu’elle y a intérêt ;

DISONS que les frais et dépens suivront le sort de l’instance au fond.

RENVOYONS à l'audience de mise en état du 19 juin 2025 avec injonction de conclure au demandeur.

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL

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