TJ 38185, 12 juin 2025, RG 25/00650
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00650 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLC4
AFFAIRE : [O], [W] C/ [X], S.A. ACM IARD
Le : 12 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Ninon GAGLIARDINI
la SARL JBV AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentés par maître BECUE, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant) substitué par maître MARTIN, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 4]
S.A. ACM IARD - en qualité d’assureur de Monsieur [F] [X] et de Monsieur [H] [O], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON, (plaidant) et par Me Ninon GAGLIARDINI, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Avril 2025 pour l’audience des référés du 24 Avril 2025 ; vu le renvoie au 7 et 22 mai 2025 ;
A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente du 25 mai 2020, Monsieur [H] [O] et Madame [M] [W] ont acquis la propriété d'un ténement immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9] moyennant le versement de la somme de 191 000 €.
Le 19 août 2024, Monsieur [H] [O] et Madame [M] [W] ont subi un sinistre qu'ils ont déclaré auprès de leur assurance la SA ACM IARD le 05 septembre 2024.
Par courrier du 10 septembre 2024, la SA ACM IARD a informé Monsieur [H] [O] qu'elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande d'intervention pour la contamination de son eau potable.
Le 19 septembre 2024, la société Terana Drôme a procédé à un prélèvement de l'eau de Monsieur [H] [O].
Le 04 octobre 2024, une mesure d'expertise a été diligentée par le Cabinet Franzon mandaté par la SA ACM IARD.
Par courrier du 21 octobre 2024, la SA ACM IARD a procédé au classement sans suite du dossier.
Par courriel du 28 octobre 2024, Monsieur [F] [X], voisin de Monsieur [H] [O] et de Madame [M] [W], a informé la SA ACM IARD que le tuyau d'alimentation de sa chaudière était bien atteint d'une fuite et que cette dernière pénétrait le tuyau d'eau potable de Monsieur [H] [O].
Le 12 novembre 2024, et en raison du risque de gel, Monsieur [H] [O] a démonté le tuyau temporaire installé en surface, causant ainsi une absence d'eau potable dans la maison.
Par courrier du 14 novembre 2024, la SA ACM IARD a informé Monsieur [H] [O] de son refus de prise en charge d'un relogement.
Le 21 novembre 2024, la société Ortec Soleo a émis une offre de réalisation de purge des matériaux visuellement impactés ainsi que le remblaiement de la fouille par apport de matériaux sains.
Par courrier du 02 décembre 2024, la SA ACM IARD a informé Monsieur [F] [X] de ce qu'elle prendrait en charge les opérations de dépollution nécessaires sur sa propriété.
Par courrier du 11 décembre 2024, Monsieur [H] [O] et Madame [M] [W] ont mis en demeure la société IRD Dommages RC de procéder au règlement de la somme de 3 934.45€ ainsi qu'à leur régler les futurs frais engagés sous quinzaine.
Le 17 décembre 2024, la société Ortec Soleo a réalisé les travaux préconisés au sein de son devis.
Par courrier du 19 décembre 2024, la SA ACM IARD a informé Monsieur [H] [O] de ce qu'elle était en mesure de prendre en charge la somme 2 254.45€ au titre des dépenses survenues.
Le 20 janvier 2025, la SARL Aqueo a déposé un rapport de pollution.
Le 24 janvier 2025, la société Antea Group a déposé un rapport de caractérisation d'une pollution au fioul.
Le 07 février 2025, la société Antea Group a procédé au dépôt d'un deuxième rapport.
Le 02 mars 2025, la société Equad, mandatée par la SA Assurances Crédit Mutuel IARD, assureur de Monsieur [F] [X], a procédé au dépôt d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire.
Le 24 mars 2025, la société Antea a procédé au dépôt d'un troisième rapport.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 07 avril 2025, Monsieur [H] [O] et Madame [M] [W] ont fait assigner Monsieur [F] [X] et la SA ACM IARD en leur qualité d'assureur ainsi que de celui de ce dernier à l'effet d'obtenir notamment la désignation d'un expert judiciaire.
Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur [H] [O] et Madame [M] [W] sollicitent de :
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal selon la mission proposée,
- autoriser, en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des requérants, par des entreprises qualifiées de leur choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût des travaux,
- dire que Monsieur [X] et la SA ACM IARD devront consigner, chacun, une partie de la somme à déterminer, à valoir sur la rémunération de l'expert,
- autoriser les requérants à consigner la somme ou le complément de somme éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place,
- condamner Monsieur [X] et la SA ACM IARD, à verser aux requérants les sommes provisionnelles suivantes, à valoir sur la rémunération de leurs préjudices :
* une somme de 3 336€ correspondant au remboursement des frais de rémunération à leur expert privé pour la réalisation des deux rapports,
* une somme de 5000€ pour la rémunération de la participation de leur expert privé lors des futures opérations d'expertise,
* mensuellement, jusqu'à la remise du rapport d'expertise, une somme de 1 000€ au titre du loyer de relogement,
- Réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent ne pas avoir été conviés aux différentes mesures diligentées ayant fait l'objet de rapports. Sur ce point, ils précisent que ces derniers font état d'une persistance de la pollution avec un risque de transfert. En outre, ils rapportent que contrairement à ce qu'indique l'expert, les points de sondage situés sur leur terrain attestent de la présence d'une pollution et ce d'autant plus que le périmètre de pollution n'est pas connu. Enfin, ils indiquent que le risque de remontée des hydrocarbures n'a pas été étudié et que les mesures de dépollution n'ont pas été définies. S'agissant des demandes provisionnelles, ils précisent que ces dernières ne sont pas sérieurement contestables dans la mesure où la SA ACM IARD a déjà accepté de prendre en charge les frais de relogement ainsi que des frais d'expertise privée et que l'incertitude concernant l'habitabilité du logement est établie de manière certaine par le rapport d'Antea.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur [F] [X] et la SA ACM IARD sollicitent de :
A titre principal,
- débouter Monsieur [H] [O] et Madame [M] [W] de leurs demandes d'expertise et de provisions,
A titre subsidiaire,
- limiter la mesure d'expertise à une consultation sur pièces par un technicien chargé d'analyser les rapports techniques produits par les parties et :
* dire si la maison des consorts [O]-[W] est habitable et depuis quelle date,
* dire si les mesures prises et celles qui sont programmées sont suffisantes pour faire cesser toute atteinte et tout trouble à l'égard des consorts [O]-[W],
* le technicien ainsi désigné sera également chargé de rechercher dans quelles conditions juridiques et techniques l'alimentation en eau potable de l'habitation des consorts [O]-[W] a pu être établie à travers la parcelle appartenant à Monsieur [F] [X] et préciser la date à laquelle cette canalisation a été installée,
En toute hypothèse,
- débouter Monsieur [H] [O] et Madame [M] [W] du surplus de leurs demandes,
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que les opérations amiables menées ont mis en évidence une fuite de fioul au niveau de la canalisation retour de la chaudière de Monsieur [X] dans la cour de son habitation laquelle est traversée par la canalisation d'eau potable des consorts [O]-[W]. Plus encore, ils précisent que deux experts ont été mandatés et que le cabinet Equad et la société Ortec Soleo ont conclu au fait que la maison des demandeurs est habitable et qu'il ne persiste aucune pollution. Par ailleurs, ils font état de ce qu'il a été préconisé de remblayer le plus tôt possible la fouille dans la cour de Monsieur [X] et de supprimer les matériaux en fond de fouille lesquels constituent encore une source de pollution très localisée mais uniquement sur le terrain de ce dernier. Aussi, ils soutiennent qu'il n'existe aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise. A titre subsidiaire, ils indiquent que s'il devait être fait droit à la mesure d'expertise, la mission devra être complétée. Enfin, s'agissant des demandes provisionnelles, ils précisent que la prise en charge d'honoraires d'expert ne concerne que les sinistres d'incendie et d'explosion et que la garantie de relogement n'est mobilisable qu'en cas d'impossibilité d'utilisation temporaire ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au surplus, ils font état que la précédente prise en charge des frais de relogement reposait sur la garantie responsabilité civile de Monsieur [X] et non leur propre contrat d'assurance et qu'en l'état la responsabilité de ce dernier est discutable ce qui constitue une contestation sérieuse.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'expertise
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, il est constant qu'une fuite de fioul propre à la canalisation retour de la chaudière de Monsieur [F] [X] a été constatée et que cette dernière est traversée par la canalisation d'alimentation d'eau potable de Monsieur [H] [O] et de Madame [M] [W] et non protégée contre les pollutions en raison des matériaux utilisés.
Il ressort du rapport du 07 février 2025 établi par la société Antea Group que « l'ensemble des matériaux issus de la tranchée Ouest, localisés au plus proche de la fuite, et de la tâche au sol, présentent des dépassements importants de l'arrêté du 12/12/2014. La zone impactée par la fuite de fioul n'est donc pas délimitée latéralement (bords de fouilles impactés) ni en profondeur (fonds de fouille impactés) et la pollution résiduelle dans les sols laissés en plus à l'issue de la phase de curage entrepris par M. [X] avec l'entreprise Ortec reste significative » (pièce 42 des demandeurs).
En outre si le rapport d'expertise amiable non contradictoire réalisé par la société Equad RCC indique seulement, au titre de ses conclusions, « que le rapport Antea, particulièrement orienté et lacunaire manque cruellement d'objectivité et de clarté » et qu'il « ne met pas en évidence d'impact sur les hydrocarbures sur le terrain de Mr [O] », il convient toutefois de constater qu'il n'apporte aucun élément d'information ou d'éclaircissement relatif à la fuite étudiée (pièce 1 du demandeur).
Enfin, à la lecture du rapport Aqueo du 24 mars 2025, il apparait que « l'impact induit par la fuite de canalisation apparait comme très localisé » et que « il est considéré que ces matériaux constituent une source de pollution concentrée (fortes teneurs) et ne peuvent être laissés en l'état sur place, pour des considérations environnementales. Par ailleurs, en cas d'absence de possibilité de passage des nouvelles canalisations d'adduction en eau potable selon un tracé éloigné de la zone d'impact, un phénomène de transfert par perméation pourrait subsister en l'absence de mesures de protection […] » (pièce 2 des défendeurs).
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments et notamment de la complexité de l'affaire et de la contrariété des rapports, Monsieur [H] [O] et Madame [M] [W] justifient d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [H] [O] et de Madame [M] [W] selon les dispositions et la mission ci-dessous développées au contradictoire des parties.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l'espèce, Monsieur [H] [O] et Madame [M] [W] sollicitent la condamnation des défendeurs à leur verser des sommes provisionnelles à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
Toutefois, il apparait, d'une part, que ces derniers ne justifient le montant des sommes sollicitées par aucune pièce et, d'autre part, qu'ils ne produisent pas leur contrat d'assurance justifiant de la réalité des prises en charge alléguées ce qui est constitutif d'une contestation sérieuse.
Ainsi, ils seront déboutés de leurs demandes provisionnelles.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la SA ACM IARD.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [H] [O] et de Madame [M] [W] et de Monsieur [F] [X] et de la SA ACM IARD ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [N]
Diplôme d'ingénieur
[Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX02]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de:
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 4] à [Localité 9] ;
4- Pratiquer toutes analyses du sol et du sous-sol permettant d'appréhender la présence, la nature, l'étendue, le degré et la situation exacte sur le site de la pollution, qu'il conviendra de décrire avec précision dans ses différentes composantes ;
5- Décrire la nature et l'étendue des désordres ayant pu, et pouvant encore affecter le terrain, les habitations, la cour et les jardins ;
6- Indiquer les conséquences de ces désordres, quant au risque pour les parties, à l'usage qui peut être attendu des différents éléments de propriété, notamment l'habitabilité de la maison et la jouissance des jardins et de la cour, en tenant compte des caractéristiques des sols, et du risque d'inhalation et d'ingestion des terres polluées ;
7- Donner son avis sur les causes des désordres et les responsabilités afférentes ;
8- Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et leur durée à partir de devis fournis par les parties ;
9- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et utiles au règlement du litige ;
Fixons à TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [H] [O] et Madame [M] [W] avant le 13 juillet 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 13 janvier 2026 ;
Disons que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Déboutons Monsieur [H] [O] et Madame [M] [W] de leurs demandes provisionnelles ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
Laissons la charge des dépens à la SA ACM IARD.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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