TJ 86194, 13 juin 2025, RG 25/00976
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00976 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQY7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par son syndic la SASU FONCIA VAL DE VIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Damien GENEST
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Frédérique PASCOT
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Frédérique PASCOT
à M. [T]
M. [D] [T]
né le 05 Mai 1988 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 02 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00976 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQY7 Page
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [T] est propriétaire des lots n° 1, 9 et 101 au sein de la résidence [Adresse 6] à [Localité 4].
Par exploit délivré le 22 novembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la Société SASU FONCIA VAL DE VIENNE a assigné Monsieur [D] [T] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de :
la somme de 1 650 euros selon décompte au 05 novembre 2024 assortie des intérêts de droit à compter de la date de la sommation de payer le 05 septembre 2024,la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 mai 2025.
A l'audience, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] agissant par son syndic en exercice représenté par son conseil maintient uniquement ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il explique que Monsieur [T] a réglé les charges de copropriété en cours de procédure.
Monsieur [D] [T] assigné selon les formes prescrites par l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile.
Il convient de donner acte au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la Société SASU FONCIA VAL DE VIENNE de son désistement de sa demande en paiement des charges de copropriété du fait du paiement par Monsieur [T] intervenu en cours de procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l'instance. En effet, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] a dû faire intervenir un conseil pour obtenir le règlement de sa créance.
Une somme de 500 euros lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] ayant réglé après la délivrance de l’assignation sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la Société SASU FONCIA VAL DE VIENNE se désiste de sa demande en paiement des charges de copropriété,
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la Société SASU FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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