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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 86194, 13 juin 2025, RG 24/02704


Vérifier : TJ 86194, 13 juin 2025, RG 24/02704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
24/02704
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
684c9769b34a5cb0e489ad6d

Texte de la décision

8,496 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/02704 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJ42

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5],
sis [Adresse 2]

représenté par son syndic en exercice la SARL [Adresse 3] (C.I.P.), exerçant sous le nom commercial CITYA CIP ADP IMMOBILIER
dont le siège social est [Adresse 1],

représentés par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
et par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, postulante, substituée à l’audience par Me Damien GENEST

DEFENDEURS

Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Amandine FRANGEUL
à

Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Amandine FRANGEUL
à M. [O]
à Mme [Y]

M. [N] [O],
demeurant [Adresse 2]

non comparant ni représenté

Mme [I] [Y],
demeurant [Adresse 2]

non comparante ni représentée

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 02 MAI 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/02704 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJ42 Page
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement avant dire droit du 04 avril 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits le Tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 02 mai 2025 afin de permettre au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] agissant par son syndic en exercice de produire les procès-verbaux d’assemblée générale de la résidence [Adresse 4].

A l'audience, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] agissant par son syndic en exercice représenté par son conseil maintient sa demande en paiement au titre des charges de copropriété et sollicite au titre de ses dernières écritures la condamnation solidaire de Monsieur [N] [O] et Madame [I] [Z] à lui régler sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

la somme de 4 917,17 euros à titre principal, charges arrêtées au 10 février 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,la somme de 1 131,60 euros correspondant aux frais de recouvrement, somme à parfaire,la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 2 375 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.
Il produit en cours de délibéré après y avoir été autorisé les procès-verbaux demandés et justifie avoir communiqué les pièces aux défendeurs par voie de signification.

Monsieur [N] [O] et Madame [I] [Y] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés malgré une signification à personne pour Monsieur [O] et à étude pour Madame [Y].

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.

En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit :

- le contrat de syndic,
- les procès-verbaux d'assemblée générale des 25 février 2021, 25 mars 2022, 16 décembre 2022, 31 janvier 2023, 12 janvier 2024 et 13 mars 2024,
- l’attestation de non recours,
- les appels de fonds votés en assemblée générale,
- le compte individuel copropriétaire qui fait apparaître à la date du 21 janvier 2025 un solde débiteur d’un montant de 7 419,12 euros correspondant aux charges dues et aux frais de recouvrement,
- les lettres de mise en demeure de payer des 29 septembre 2023 et 29 octobre 2024.

Le relevé de compte copropriétaire versé aux débats, dûment étayé par les décomptes de charges, eux-mêmes justifiés par les résolutions d’assemblée générale, démontre que Monsieur [N] [O] et Madame [I] [Y] sont redevables de la somme de 4 917,17 euros correspondant aux charges dues au 10 février 2025.

Le demandeur rapporte donc la preuve de l’existence et du montant de la créance dont il réclame paiement.

Dès lors, Monsieur [N] [O] et Madame [I] [Y] seront solidairement condamnés à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Société C.I.P exerçant sous le nom commercial CITYA CIP ADP IMMOBILIER la somme de 4 917,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 29 octobre 2024.

Concernant les frais de recouvrement, il résulte du dernier décompte produit que Monsieur [N] [O] et Madame [I] [Y] n’ont effectué aucun règlement depuis le mois de juillet 2022 de sorte qu’il leur a été adressé quatre lettres de mise en demeure les 19 avril 2023, 11 mai 2023, 19 juillet 2023 et 10 août 2023 qui leur ont été facturées pour la somme de 158,40 euros.
Compte tenu de l’absence de nécessité d’envoyer quatre lettres sur une période de quatre mois, seuls les frais de l’une d’entre elle pour la somme de 45,60 euros resteront à la charge de Monsieur [N] [O] et Madame [I] [Y].

Concernant les frais de contentieux et de suivi dossier avocat facturés pour la somme de 1 093,20 euros, le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas de diligences particulières ayant donné lieu à ces frais à l’exception de ceux liés à « la mise au contentieux » pour la somme de 480 euros.

Les honoraires de l’avocat facturés pour la somme de 1212 euros font double emploi avec la demande au titre des frais irrépétibles. Il n’en sera pas tenu compte.

Les frais d’assignation sont quant à eux compris dans les dépens.

En conséquence, Monsieur [N] [O] et Madame [I] [Y] seront solidairement condamnés à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Société C.I.P exerçant sous le nom commercial CITYA CIP ADP IMMOBILIER la somme de 525,60 euros au titre des frais liés au non-paiement des charges de copropriété.

La capitalisation des intérêts échus est de droit dès lors qu’elle est demandée, si les intérêts ont plus d’un an d’ancienneté.

Sur la demande de dommages et intérêts :
Le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas que le non-paiement de la somme au titre des charges aurait menacé l’équilibre financier de la copropriété. En conséquence il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l'instance.

Une somme de 600 euros lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens restent à la charge de la partie perdante.

Compatible avec la nature de l’affaire l’exécution provisoire sera prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DOSSIER N° : N° RG 24/02704 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJ42 Page
Condamne solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [I] [Y] à payer à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Société C.I.P exerçant sous le nom commercial CITYA CIP ADP IMMOBILIER la somme de 4 917,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 29 octobre 2024 au titre des charges de copropriété restant dues au 10 février 2025 outre la somme de 525,60 euros au titre des frais de recouvrement,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Déboute le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Société C.I.P exerçant sous le nom commercial CITYA CIP ADP IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [I] [Y] à payer Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Société C.I.P exerçant sous le nom commercial CITYA CIP ADP IMMOBILIER la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier, La Présidente,

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