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TJ 31555, 13 juin 2025, RG 25/01442


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Date
13/06/2025
Numéro
25/01442
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
684c99c4b34a5cb0e489b4f5

Texte de la décision

15,571 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01442 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFT2 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/01442 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFT2

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Metz en date du 19 août 2020 prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pur une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur [D] [B], né le 06 Octobre 1992 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [B] né le 06 Octobre 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne prise le 9 juin 2025 par M. PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 9 juin 2025 à 19 heures 01 ;

Vu la requête de M. [D] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 12 Juin 2025 à 22 heures 11 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 juin 2025 reçue et enregistrée le 12 juin 2025 à 10 heures 01 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence lors de débats de Madame [F] [E] [H] interprète en langue arabe qui prête serment et de M. [A] [L], interprète en langue arabe, au moment du délibéré  ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Camille RENARD, avocat de M. [D] [B], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01442 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFT2 Page

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis l'absence d'attestation de conformité de la procédure numérique, le défaut d'habilitation des officiers de police judiciaire ayant consulté les fichiers et l'absence de signature et d'identifié de l'officier de police judiciaire ayant signé le placement en rétention.

- Sur l'absence d'attestation de conformité de la procédure numérique

Selon les dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale, tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.

L'article D589-3 du code de procédure pénale prévoir que la signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.

En l'espèce, il ressort d'un examen minutieux de la procédure d'interpellation de [D] [B] que l'ensemble des procès-verbaux portent la mention de la signature électronique du rédacteur de l'acte permettant de s'assurer de l'intégrité de ces actes et de leur valeur probante par l'identification de leur rédacteur, aucun grief n'étant au surplus avancé par l'intéressé de l'absence de cette attestation de conformité de la procédure.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

- Sur le défaut d’habilitation du fonctionnaire de police ou de gendarmerie à la consultation des fichiers contenant des données à caractère personnel

L’article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et précise :
- d'une part que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée,
- d'autre part, que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

S'il n'est plus prescrit de mentionner expressément en procédure l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers, la loi continue à exiger que les agents consultant les fichiers soient dûment habilités à le faire et que le juge des libertés et de la détention dispose de moyens suffisants d'appréciation de la réalité de cette habilitation pour exercer son contrôle.

En l'espèce, il apparaît dans le procès-verbal que l'agent rédacteur de procès-verbal d'interpellation à savoir [K] [G], gardien de la paix, agent de police judiciaire, a interrogé le le fichier AGDREF pour lequel il est spécialement et individuellement habilité à le faire, selon l'exigence légale.
En outre, le procès-verbal portant objet « annexe FAED » établi par [I] [C],agent de police judiciaire, constate la jonction à la procédure du rapport dactyloscopique positif de l'intéressé, ficher FAED consulté par un agent dûment habilité du service de police scientifique en la personne de [M] [J].

Le moyen invoqué sera rejeté.
- l'absence d'identité et de signature de l'agent notificateur de la décision de placement en rétention administrative
Conformément à l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Aucune disposition légale ne prévoit les modalités de notification de la décision de placement en rétention administrative et notamment la nécessité de la mention de l'identité ou de la signature de l'agent notificateur, dès lors que l'étranger a été placé dans des conditions lui permettant de comprendre les motifs de ce placement et les droits afférents à ce placement.

Après examen de la procédure, il ressort que l'intéressé a signé par le truchement d'un interprète la notification du placement en rétention administrative le 9 juin 2025 à 19 heures 01 ainsi que les droits afférents et a usé de ses droits, lui ayant permis de contester ce placement en rétention administrative devant la juridiction judiciaire.

En outre, aucun grief n'est avancé par la défense au soutien de ce moyen.

En conséquence, il sera écarté et la procédure déclarée régulière.

SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la requête.

Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches du Rhône a motivé sa décision de la manière suivante :
- [D] [B] fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de 5 ans, qu'il est défavorablement connu des services de police, que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public,
- qu’il est sans enfant et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé, qui ne justifie ni de l'ancienneté ni de la réalité de sa relation de concubinage ni d'être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine,
- que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.

Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

Des débats, il ressort que l'intéressé n'a, au cours de la procédure administrative et lors de son audition, pas produit de documents faisant état de circonstances particulières et pertinentes, que la décision préfectorale ne mentionne pas.

En conséquence, la décision du préfet des Bouches du Rhône comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.

Par ailleurs, [D] [B] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en ...
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.

Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture des Bouches du Rhône en date du 10 juin 2025 auprès des autorités consulaires algériennes de [Localité 3].

Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la procédure régulière ;

REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;

CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;

FAISONS DROIT à la requête en prolongation de la Préfecture des Bouches du Rhône ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [D] [B] pour une durée de vingt-six jours ;

Fait à TOULOUSE Le 13 Juin 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT


NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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