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TJ 31555, 12 juin 2025, RG 25/00632


Vérifier : TJ 31555, 12 juin 2025, RG 25/00632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/00632
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
684c99c4b34a5cb0e489b4fd

Texte de la décision

10,405 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 25/00632 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ6Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 12 Juin 2025

[L] [S]
[J] [B] épouse [S]

C/

[W] [C]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025

à Me GROC

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 11 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [L] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Mme [J] [B] épouse [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [W] [C], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [S] et Madame [J] [S] ont donné à bail à Madame [W] [C] un appartement à usage d’habitation (n°B310 au 3e étage) ainsi qu’un parking en sous-sol situés [Adresse 7], à [Localité 9], par contrat signé électroniquement prenant effet au 1er avril 2023, moyennant un loyer initial de 704 euros et une provision pour charges de 60 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [S] et Madame [J] [S] ont fait délivrer à Madame [W] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 novembre 2024 pour un montant en principal de 1.615,37 euros.

Monsieur [L] [S] et Madame [J] [S] ont ensuite fait assigner Madame [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 30 janvier 2025.

Aux termes de l'assignation, ils ont sollicité de :
- Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 21 janvier 2025 et, en conséquence,
- Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [W] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique en vertu des dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- Ordonner que faute par Madame [W] [C] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,

Ils ont en outre demandé au Juge des contentieux de la protection de condamner Madame [W] [C] :
* Au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.723,74 euros, mensualité de janvier 2025 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de l’ assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
* Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail soit le 21 janvier 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
* Au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Au paiement de tous les frais et dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Madame [W] [C].

A l’audience du 11 avril 2025, Monsieur [L] [S] et Madame [J] [S] représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d'instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3.958,67 euros selon décompte en date du 9 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse.

Assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 janvier 2025, Madame [W] [C] n'était ni présente ni représentée à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 5 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 novembre 2024.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant était conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail litigieux contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [W] [C] le 20 novembre 2024 pour un montant en principal de 1.615,37 euros.

Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 janvier 2025.

L’expulsion de Madame [W] [C] sera ordonnée en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Monsieur [L] [S] et Madame [J] [S] produisent un décompte en date du 9 avril 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 3.525,56 euros, mensualité d’avril 2025 incluse, et déduction faite des frais de procédure (433,11 euros = 144,95 + 152,94 + 135,22).

Madame [W] [C], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.

Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.525,56 euros.

Madame [W] [C] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.

L'arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.

Les indemnités d'occupation s'ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [W] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [L] [S] et Madame [J] [S], Madame [W] [C] sera condamnée à leur verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 1er avril 2023 conclu entre Monsieur [L] [S] et Madame [J] LUBETd’une part et Madame [W] [C] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°B310 3ème étage) ainsi qu’un parking en sous-sol situés [Adresse 6], à [Localité 9], sont réunies à la date du 21 janvier 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [W] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [W] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [S] et Madame [J] [S] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

CONDAMNONS Madame [W] [C] à verser à Monsieur [L] [S] et Madame [J] [S] à titre provisionnel la somme de 3.525,56 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 9 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse ;

CONDAMNONS Madame [W] [C] à payer à Monsieur [L] [S] et Madame [J] [S] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 janvier 2025 dont l'arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l'indemnité courra du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS Madame [W] [C] à verser à Monsieur [L] [S] et Madame [J] [S] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [W] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTONS Monsieur [L] [S] et Madame [J] [S] de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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