Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 31555, 12 juin 2025, RG 25/00235


Vérifier : TJ 31555, 12 juin 2025, RG 25/00235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/00235
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
684c99c9b34a5cb0e489b5cd

Texte de la décision

4,567 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 25/00235 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXGE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 12 Juin 2025

[C] [Z]
[S] [X] épouse [Z]

C/

[B] [P]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025

à SELARL ALMUZARA MUNCK

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 11 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [C] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [S] [X] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [B] [P], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par acte du 30 décembre 2024, Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [X] épouse [Z] ont fait assigner Madame [B] [P] devant la présente juridiction pour obtenir la résiliation du bail et sa condamnation au paiement de diverses sommes.

A l'audience du 11 avril 2025, Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [X] épouse [Z] ont comparu, représentés par leur Conseil, et ont indiqué se désister de l'instance.

Ils ont cependant maintenu leur demande de condamnation au paiement de la somme de 800 € fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX et de la dénonce de l'assignation à la préfecture.

Madame [B] [P], citée par acte de commissaire de justice signifié à sa personne le 30 décembre 2024 et suite au renvoi contradictoire effectué à l’audience du 28 mars 2025, n'a pas comparu à l’audience du 11 avril 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce qui est le cas en l'espèce.

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l'espèce.

Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ne sont pas des demandes au fond faisant obstacle au désistement d'instance.

En l'espèce, en conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'instance de Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [X] épouse [Z] et de condamner Madame [B] [P] à verser à Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [X] épouse [Z] , qui ont été contraint de diligenter une procédure judiciaire pour obtenir notamment paiement des loyers dus, la somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [B] [P] sera par ailleurs condamnée au paiement des dépens pour le même motif, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 octobre 2024, de sa dénonce à la CCAPEX en date du 14 octobre 2024 et de la dénonce de l'assignation à la préfecture en date du 2 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort :

CONSTATONS le désistement d'instance de Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [X] épouse [Z] ;

CONDAMNONS Madame [B] [P] à verser à Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [X] épouse [Z] une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [B] [P] au paiement des dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 11 octobre 2024, de sa dénonce à la CCAPEX en date du 14 octobre 2024 et de la dénonce de l'assignation à la préfecture en date du 2 janvier 2025 ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.