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TJ 37261, 12 juin 2025, RG 24/01664


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Date
12/06/2025
Numéro
24/01664
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
684c9af2b34a5cb0e489b94a

Texte de la décision

10,445 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

MISE EN ÉTAT

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 12 JUIN 2025

Numéro de rôle : N° RG 24/01664 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JEZJ

DEMANDERESSE :

S.A. [18]
RCS de Strasbourg n°754 800 712, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION - AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

ET :

DÉFENDEURS :

Maître [O] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. [19] anciennement dénommée SCP [O] [E]
Siren n° [N° SIREN/SIRET 11], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ORDONNANCE RENDUE PAR :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU

GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du délibéré

DÉBATS :

A l'audience du 15 Mai 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant courriers du 26 juillet 2018, la SA [18] a mandaté, Me [O] [E], de la SCP [O] [E] (devenue SELARL [T]), aux fins d’inscrire :

Une hypothèque judiciaire pour un montant de 100.000 euros en garantie de remboursement du prêt d’investissement agricole souscrit par M. [R] [U] et Mme [V] [J] épouse [U], retracé en compte n°[XXXXXXXXXX09], notamment sur les parcelles de terrain situées [Localité 12] et cadastrée section D numéros [Cadastre 13] à [Cadastre 15], [Cadastre 4] à [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Cadastre 3].
Une hypothèque judiciaire pour un montant de 150.000 euros en garantie de remboursement du prêt d’investissement agricole souscrit par M. [R] [U] et Mme [V] [J] épouse [U], retracé en compte n°[XXXXXXXXXX08], notamment sur les parcelles de terrain situées [Localité 12] et cadastrée section D numéros [Cadastre 14] à [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Cadastre 3].

Selon jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 11 avril 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de M. [R] [U]. La date de cessation des paiements était fixée au 4 octobre 2018.

Selon jugement du tribunal de grande instance de Saumur du même jour, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de Mme [V] [J] épouse [U]. La date de cessation des paiements était fixée au 7 janvier 2019.

Par acte du 20 juillet 2020, Me [C] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [U] et de mandataire judiciaire de Mme [V] [J] épouse [U], a assigné la SA [18] avant le tribunal judiciaire de Saumur aux fins, notamment, de :
Prononcer la nullité de l’hypothèque judiciaire provisoire et du nantissement de parts sociales régularisés le 14 mars 2019 à l’encontre des époux [U] ;
Ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire et du nantissement de parts sociales régularisés le 14 mars 2019 à l’encontre des époux [U].

Selon jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Saumur a prononcé la nullité des hypothèques judiciaires au motif que la nullité est de droit lorsque l’hypothèque et le nantissement ont été pratiqués postérieurement à la date de l’état de cessation des paiements.

La SA [18] a assigné Mme [O] [E] et la SELARL [T], anciennement dénommé SCP [O] [E], devant le tribunal judiciaire de Tours, par acte de commissaire de justice signifié le 11 mars 2024, aux fins de :
Condamner solidairement Me [E] et la SELARL [T] à payer au [18] la somme de 4.460 euros en remboursement des frais de justice engagés en pure perte ;
Condamner solidairement Me [E] et la SELARL [T] à payer au [18] la somme de 2.000 euros en remboursement de la condamnation du [18] au profit des époux [U] ;
Condamner solidairement Me [E] et la SELARL [T] à payer au [18] la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir le remboursement de sa créance ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamner solidairement Me [E] et la SELARL [T] à payer aux [17] ([20]) la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile » ;
Condamner solidairement Me [E] et la SELARL [T] aux entiers frais et dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution.
L’affaire, initialement appelée à l’audience d’orientation du 11 septembre 2024, a été renvoyée à la mise en état du 2 décembre 2024.

Aux termes de leurs conclusions d’incident signifiées par RPVA le 18 février 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL [T] et Mme [O] [E], représentées par leur conseil, sollicitent de :
Déclarer, dire et juger la banque [18] irrecevable ;
Débouter la banque [18] ;
Reconventionnellement, condamner la banque [18] à payer à la SELARL [T] et Me [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025.

Le conseil de la [18] a sollicité le renvoi. L’affaire a été retenue compte tenu de l’opposition des défenderesses au principe du renvoi et compte tenu du délai de trois mois qui avait été donné aux parties pour conclure sur l’incident.

Le juge de la mise en état n’a pas autorisé les parties à produire une note en délibéré et a donné avis aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

La note adressée le 20 mai 2025 par Me [W], n’entre pas dans le cadre des dispositions mentionnées supra et sera donc écartée des débats.

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION

Mme [O] [E] et la SELARL [T], sur le fondement des dispositions de l’article L. 622-20 du code de commerce, soutiennent que la demanderesse est irrecevable à solliciter la réparation de sa quote-part du préjudice, en réalité subi par l’ensemble des créanciers de la procédure collective. Elles ajoutent que l’action individuelle introduite par un créancier pour tenter d’obtenir la réparation d’un préjudice correspondant à sa créance inscrite au passif est irrecevable dès lors que ledit créancier ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui causé aux autres créanciers.
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de droit, selon les dispositions de l’article L. 622-20 du code de commerce, qui sont d'ordre public, que le représentant des créanciers, le mandataire judiciaire, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. L'action individuelle introduite par un créancier, pour demander la réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers, est irrecevable.

En l’espèce, il convient de relever que l’assignation délivrée par la SA [18] tend à la condamnation des défenderesses au titre de leur responsabilité professionnelle dans le cadre du mandat qui leur a été donné aux fins d’inscription d’hypothèques judiciaires.
Le [18] fait état d’un double préjudice : au titre des frais de justice inutilement exposés et au titre du sa perte de chance de recouvrir sa créance.

Sans examiner le fond du litige et la réalité des préjudices invoqués, il est constant que le [18] ne sollicite pas le règlement de sa créance inscrite mais d’une part le préjudice matériel constitué par des frais inutiles et d’autre part, une perte de chance de recouvrir sa créance. La banque ne met pas en cause la responsabilité des défenderesses au titre leur manquement dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice des époux [U], leurs débiteurs mais au titre de la relation contractuelle nouée le 26 juillet 2018 avec l’étude d’huissier de justice.
Ainsi, le préjudice dont la SA [18] entend obtenir réparation est distinct de celui causé à l’ensemble des créanciers et lui est personnel. Dès lors, les dispositions de l’article L. 622-20 du code de commerce ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente instance.
L’irrecevabilité soulevée par Mme [O] [E] et la SELARL [T] sera donc rejetée.

II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

À ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,

REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Mme [O] [E] et la SELARL [T] ;

DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;

LAISSE le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond ;

REJETTE le surplus des demandes.

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 3 octobre 2025
et dit que Me [S] devra conclure au fond avant cette date.

Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU

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