CA Toulouse, 11 juin 2025, RG 25/00716
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/721
N° RG 25/00716 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCD5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 juin à 14h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2025 à 14H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [C] [H]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Vu l'appel formé le 10 juin 2025 à 14 h 28 par courriel, par Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 11 juin 2025 à 09h45, assisté de C. MESNIL, greffier placé, avons entendu :
[Z] [C] [H] comparant assisté de Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 juin 2025 qui a ordonné la prolongation de la rétention Monsieur [Z] [C] [H] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [C] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 10 juin 2025 à 14h26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Possibilité d'une assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 juin 2025à 09H45 ;
Vu l'absence du représentant de la Préfecture ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur l'assignation à résidence :
En vertu de l'article L743-13 du CESEDA l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties représentations effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé.
Monsieur [Z] [C] [H] ne peut bénéficier d'une assignation à résidence en ce qu'il n'offre aucune garantie de représentation suffisante, celui-ci ayant refusé d'embarquer pour un vol du 4 juin 2025, un nouveau routing ayant été prévu pour le 20 juin 2025.
La demande sera donc rejetée et la décision de première instance confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [C] [H] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 8 juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [Z] [C] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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