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CA Toulouse, 10 juin 2025, RG 25/00712


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00712
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
684d03bb944a131d6a852327

Texte de la décision

3,353 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/716

N° RG 25/00712 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCDP

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 juin à 14h00

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 07 juin 2025 à 11H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [W] [M] [F]

X se disant [I] [G] né le 30 décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

né le 30 Décembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Vu l'appel formé le 10 juin 2025 à 10 h 10 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 10 juin 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [W] [M] [F], non comparant, ayant refusé de comparaitre,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de C. GOUIRAN, représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2025 à 11h29, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [W] [M] [F] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par de Monsieur [W] [M] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 juin 2025 à 11h29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

Absence de perspective d'éloignement.

Vu la mention de service du CRA indiquant que l'intéressé refusait catégoriquement de venir sous le prétexte de n'avoir pas fait appel de la décision.

Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 10 juin 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'intéressé ayant déclaré ne pas avoir fait appel, il y a lieu de le constater et de déclarer l'appel sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Constatons que l'appel est sans objet, l'appelant ayant explicitement déclaré ne pas avoir fait appel

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [W] [M] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.

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