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CA Toulouse, 13 juin 2025, RG 25/00106


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00106
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
Id
684d03bb944a131d6a85232d

Texte de la décision

4,063 caractères

13/06/2025

ARRÊT N°319/2025

N° RG 25/00106 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXVT

EV/IA

Décision déférée du 09 Décembre 2024 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 20] (24/01356)

S.MARCOU

FLOA [25] [Localité 34]

Réf 1462896204 304249

C/

[P] [M] épouse [J]

Ayant pour mandataire Me [Y] [Adresse 15]

S.A.S. [35]

[33]

[23]

EDF SERVICE CLIENT

CA CONSUMER FINANCE

MY MONEY BANK

[31]

[24]

SIP [Localité 20]

CONFIRMATION - APPEL NON SOUTENU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[30] [Localité 34]

Réf 1462896204 304249

[Adresse 26]

[Localité 10]

non comparante

INTIMES

Madame [P] [M] épouse [J]

Ayant pour mandataire Me [Y] [Adresse 15]

[Adresse 3]

[Localité 17]

non comparante

S.A.S. [35]

[Adresse 32]

[Localité 18]

non comparante

[33]

[Adresse 12]

[Localité 13]

non comparante

[23]

Département Contentieux Service Surendettement

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT

[Adresse 36]

[Localité 11]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE

[21] [Adresse 19]

[Localité 14]

non comparante

MY MONEY BANK

SERVICE SOLUTIONS ALTERNATIVES [Adresse 1]

[Adresse 22]

[Localité 8]

non comparante

[31]

POUR [27]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante

[24]

POUR [28]

[Adresse 26]

[Localité 9]

non comparante

SIP [Localité 20]

[Adresse 5]

[Localité 16]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi statuant en matière de surendettement des particuliers en date du 09 décembre 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 07 janvier 2025 par la société [29] ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2025.

L'appelante et les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Bien que convoquée à l'audience du 10 avril 2025 par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 10 février 2025, la société [29] n' a pas comparu à l'audience, ni été représentée.

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, alors que l'appelante a l'obligation de se préoccuper de l'avancement de son affaire et donc de la date d'audience, la société [29] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

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