Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rouen, 13 juin 2025, RG 20/03239


Vérifier : CA Rouen, 13 juin 2025, RG 20/03239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
20/03239
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
684d03c2944a131d6a852383

Texte de la décision

13,703 caractères

N° RG 20/03239 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISLX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 JUIN 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/00077

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7] du 01 Octobre 2020

APPELANT :

Monsieur [T] [X]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEES :

S.A.S. [10]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie-pierre NOUAUD, avocat au barreau de ROUEN

[6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 29 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêt du 27 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a infirmé le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 1er octobre 2020 et statuant à nouveau :

- dit que la Société [9] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [T] [X] du 24 juillet 2015,

- ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [X] et dit qu'elle suivrait l'évolution de ce taux,

- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [X], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [D],

- dit que les sommes dues à M. [X] au titre de son indemnisation complémentaire seraient avancées par la [6],

- condamné la Société [9] (la société) à rembourser à la [6] (la caisse) les sommes dont celle-ci ferait l'avance, au titre de l'indemnisation complémentaire, du capital représentatif de la rente et des frais d'expertise,

- débouté la Société de ses demandes,

- dit que ses demandes relatives à la péremption d'instance et à la limitation de l'action récursoire de la [6] au taux d'IPP initialement fixé étaient sans objet,

- condamné la Société aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés,

- condamné celle-ci à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 28 avril 2025, modifiées et soutenues oralement à l'audience, M. [X] demande à la cour de :

- fixer l'indemnisation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de son employeur qui seront avancés par la caisse comme suit :

' 11'066,92 euros au titre des périodes d'incapacité temporaire totales et partielles,

' 9 487,17 euros au titre d'indemnisation pour assistance par une tierce personne,

' 20'000 euros au titre du préjudice douloureux,

' 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

' 10'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

' 50'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- débouter la société et la caisse de toute demande contraire,

- condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 28 février 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- entériner le rapport d'expertise médicale,

- liquider les préjudices de M. [X] de la manière suivante :

' 9 383,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

' 5 994 euros au titre de l'aide humaine avant consolidation,

' 15'000 euros au titre du pretium doloris,

' 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

' 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

' 44 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- débouter M. [X] de sa demande au titre de la perte de gains futurs,

- dire que la caisse fera l'avance des condamnations,

- réduire à de justes proportions l'indemnité qui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 11 avril 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne les réparations complémentaires de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sauf à rejeter la demande au titre du préjudice esthétique (dans les motifs de ses conclusions la caisse demande le rejet d'une demande présentée au titre de la perte de gains professionnels futurs),

- lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation des préjudices,

- condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'indemnisation des préjudices

M. [X], qui exerçait l'activité de maçon, a été victime d'un accident du travail le 24 juillet 2015, au cours duquel il a fait une chute de hauteur en tombant sur la tête. Il a subi un traumatisme crânien grave avec fracas ethmoïdo-frontal et a présenté au décours de ce traumatisme une rhinorrhée cérébro-spinale et un empyème extra dural. M. [X] a été hospitalisé en réanimation puis en service de neurochirurgie. L'écoulement purulent sur la plaie frontale a fait l'objet d'une intervention et la fracture de l'os mallaire gauche a fait l'objet d'une réduction chirurgicale. Il a bénéficié d'un traitement antibiotique, antalgique, morphinique, de l'usage d'un fauteuil roulant et de séances de kinésithérapie. Il a été hospitalisé en octobre 2015 pour une reprise cicatricielle frontale. Il a été orienté vers un centre antidouleur en septembre 2016. Il souffrait à cette époque de troubles du sommeil, d'une dysthymie, de douleurs diffuses, de troubles du caractère, de man'uvres d'évitement. Les douleurs au niveau de l'épaule gauche étaient en rapport avec une tendinite du supra épineux et une rupture du subscapulaire et ont nécessité une intervention chirurgicale en mai 2017 puis une immobilisation de l'épaule pendant un mois. M. [X] présentait à cette époque des troubles de l'attention, de la mémoire et du sommeil.

Son état de santé a été déclaré consolidé au 22 octobre 2016, date à laquelle il était âgé de 45 ans. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 43 % lui a été attribué. Une rechute du 28 novembre 2016 a été prise en charge au titre de l'accident, concernant un traumatisme de l'épaule gauche. La consolidation de l'état de santé du salarié a été fixée au 9 août 2019, alors qu'il était âgé de 48 ans et un taux d'IPP lui a été attribué à hauteur de 58 %.

- sur l'assistance par une tierce personne

La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L'indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime. Elle doit être évaluée en fonction des besoins de la victime.

L'expert a retenu que l'état de l'assuré avait nécessité l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure par jour du 18 septembre au 5 octobre 2015, puis du 8 octobre 2015 au 12 juillet 2016 et du 26 mai au 4 juillet 2017.

M. [X] sollicite une indemnisation sur la base de 28,49 euros par heure, correspondant au coût horaire du SMIC brut au 1er janvier 2024. La société soutient que l'expert a retenu une aide humaine non spécifique, de sorte qu'elle propose un taux de 18 euros de l'heure.

La cour retient une indemnisation sur la base horaire de 20 euros comprenant les congés payés, soit une somme de 6 660 euros.

- sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a vocation à réparer la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L'expert a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire :

- total du 24 juillet au 17 septembre 2015

- partiel (75 %) du 18 septembre au 5 octobre 2015

- total du 6 au 7 octobre 2015

- partiel (50 %) du 8 octobre 2015 au 12 juillet 2016

- partiel (15 %) du 13 juillet au 27 novembre 2016

- partiel (20 %) du 28 novembre 2016 au 23 mai 2017

- total du 24 au 25 mai 2017

- partiel (50 %) du 26 mai au 4 juillet 2017

- partiel (30 %) du 5 juillet 2017 au 25 juin 2018.

M. [X] sollicite une indemnisation sur la base de 28,49 euros par jour. L'employeur demande à la cour de retenir une indemnisation sur la base de 25 euros par jour. Cette base est de nature à assurer une juste réparation du préjudice, de sorte que l'indemnisation du préjudice est fixée à 9 711,25 euros.

- sur les souffrances endurées

Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.

Le docteur [D] a qualifié ce préjudice de moyen, soit 4/7, au regard des différentes interventions chirurgicales, des traitements reçus, de la rééducation et du retentissement psychique qui a fait l'objet d'une prise en charge spécialisée pendant environ deux ans.

Au regard de ces éléments et de la durée des douleurs, il convient de fixer la réparation due à la somme de 18 000 euros.

- sur le préjudice esthétique

Ce poste de préjudice vise à réparer l'altération significative, dommageable et objectivement établie de l'apparence physique de la victime en lien exclusif avec l'accident du travail.

L'expert a évalué le préjudice temporaire à 4/7, compte tenu des soins postopératoires au niveau de la tête et de l'immobilisation par attelle de l'épaule. Il a évalué le préjudice définitif à 3/7 au regard :

- des cicatrices fronto-temporales gauches (notamment une cicatrice médio- frontale verticale de 9 cm depuis la base d'implantation des cheveux jusqu'à la glabelle et une cicatrice de 24 cm de longueur à la limite d'implantation des cheveux, d'une oreille à l'autre en passant par le vertex),

- d'une cicatrice opératoire de l'épaule.

La société est d'accord pour retenir la somme de 4 000 euros sollicitée au titre du préjudice esthétique temporaire. S'agissant du préjudice esthétique définitif, il convient de retenir la somme de 8 000 euros proposée par la société, qui assure une juste réparation du préjudice au regard notamment de la localisation des cicatrices, de leur dimension et de l'âge de la victime.

- sur le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.

Selon le docteur [D], ce taux peut être estimé à 20 % en référence avec le barème de droit commun, en raison des troubles du caractère à type de repli sur soi, de la man'uvre d'évitement, de l'anosmie, d'une agueusie et d'une limitation légère de l'épaule gauche chez un gaucher.

En considération de la valeur du point d'invalidité, le préjudice sera réparé par l'attribution de la somme de 44'900 euros.

- sur la perte de gains futurs

Il convient de constater que M. [X] ne forme aucune demande à ce titre dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience.

2/ Sur les frais du procès

La société qui perd le procès est condamnée aux dépens et à payer à M. [X] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [T] [X] aux sommes suivantes :

- 6 660 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,

- 9 711,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,

- 18 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 44 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

Rappelle que la Société [9] a été condamnée par l'arrêt du 27 octobre 2023 à rembourser à la [6] les sommes dont celle-ci ferait l'avance, au titre de l'indemnisation complémentaire, du capital représentatif de la rente et des frais d'expertise ;

Condamne la Société [9] aux dépens d'appel ;

La condamne à payer à M. [X] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.