CA Paris, 13 juin 2025, RG 20/02535
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02535 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYMU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2019 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 18/00727
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représenté , ayant pour conseil Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM 83 - VAR
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M . Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET , conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] (la société) a interjeté appel du jugement N°RG 18/00727 rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).
A l'audience du 7 avril 2025 à 9h00, la société n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique de son conseil, le 31 mars 2025, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [5],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la société [5] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, Le président.
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