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CA Paris, 13 juin 2025, RG 25/03204


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Date
13/06/2025
Numéro
25/03204
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
684d03cd944a131d6a852431

Texte de la décision

4,553 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03204 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPKN

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juin 2025, à 14h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [W]

né le 07 avril 1986, de nationalité algérienne

Se disant [V] [J] né le 02 juilet 1986 à [Localité 2], en Tunisie, de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 11 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 10 juin 2025 soit jusqu'au 25 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 juin 2025, à 12h42, par M. [B] [W] ;

- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 13 juin 2025 à 08h44 et les pièces reçues le 13 juin 2025 à 10h31;

- Vu la pièce transmise par la préfecture le 13 juin 2025 à 11h12 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [B] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les moyens soutenus, il ne peut qu'être constaté qu'alors que l'administration avait connaissance du recours pendant devant le tribunal administratif de Montreuil dès l'audience du premier juge le 11 juin 2025, une tentative d'éloignement versTunis a été réalisée le 12 au matin, avec un aller retour de l'intéressé dans la journée, celui-ci n'étant donc pas réputé avoir quitté le sol français, puisque aucune admission sur le sol tunisien n'est justifiée, pour autant, cette tentative d'exécution de la mesure d'éloignement en toute connaissance du recours devant le tribunal administratif susvisé, sans avoir pris attache avec ledit tribunal pour évaluer la nature du recours et la faisabilité de l'exécution de la mesure d'éloignement constitue un défaut de diligences qui, en l'espèce, a porté atteinte aux droits de l'étranger en méconnaissant lesdits droits.

Il convient d'infirmer la décision de première instance et de rejeter la requête préfectorale.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [W]

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 13 juin 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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