CA Paris, 13 juin 2025, RG 25/03199
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03199 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPIN
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juin 2025, à 14h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE
Mme [F] [D] [I]
née le 20 avril 1983 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
ayant pour avocat choisi, Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle
Tous les deux informés le 12 juin 2025 à 11h57, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 12 juin 2025 à 11h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny sur le(s) moyen(s) de nullité, rejetant les moyens de nullité / d'irrecevabilité, sur le fond, autorisant le maintien de Mme [F] [D] [I] en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 11 juin 2025, à 14h53, par Mme [F] [D] [I] ;
SUR QUOI,
L'article L 342-13 du ceseda dispose « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ;
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, l'appel porte sur un unique moyen fondé sur un « impossible contrôle de l'agent ayant consulté le FPR » or, contrairement à ce qui est reproché, le matricule de l'agent ayant consulté le fichier figure en procédure, aisément identifiable donc, aucune autre diligence ne résulte de disposition légale ou réglementaire et l'ensemble des fonctionnaires de la police aux frontières est habilité à consulter les fichiers dont ils ont à connaître dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant d'une fiche SIRENE émise pour Mme [F] [D] [I], comme l'a, à bon droit et sans critique applicable dans l'acte d'appel, retenu le premier juge ; étant encore précisé que la consultation de ce fichier n'est pas le fait générateur du maintien en zone d'attente mais, celui du refus d'entrée, contentieux qui ne relève pas du juge judiciaire.
Il se déduit du caractère inopérant de l'unique moyen d'appel, que ledit l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 13 juin 2025 à 09h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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