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CA Orleans, 13 juin 2025, RG 25/01701


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Date
13/06/2025
Numéro
25/01701
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
684d06f87f82ce1892567d9c

Texte de la décision

6,714 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 13 JUIN 2025

Minute N°561/2025

N° RG 25/01701 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHL3

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 juin 2025 à 14h45

Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [L]

né le 06 octobre 2002 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, se disant né à [Localité 1] lors de l'audience,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Aminata DIOP substituant Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 13 juin 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2025 à 14h45 par le tribunal judiciaire d'Orléans déclarant la requête de la préfecture recevable, ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 juin 2025 à 09h53 par M. [U] [L] ;

Après avoir entendu :

- Me Aminata DIOP substituant Me Julie HELD-SUTTER en sa plaidoirie,

- M. [U] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 11 juin 2025, rendue en audience publique à 14h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [L] pour une durée de trente jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 12 juin 2025 à 9h53, M. [U] [L] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

En première instance, avaient été étudiées les conditions de prolongation, les diligences accomplies par l'administration, et l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

M. [U] [L] soulève également l'irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de sa convocation.

1. Sur la reprise des moyens de première instance

Il convient de considérer que c'est par des motifs pertinents et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel, ces derniers n'étant manifestement pas susceptibles de prospérer.

2. Sur les moyens nouveaux en appel

L'article L. 743-11 du CESEDA dispose : « À peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

En l'espèce, M. [U] [L] soulève un vice tiré de sa convocation par les services de police avant son placement en rétention administrative.

Non seulement cette irrégularité est antérieure à l'ordonnance de prolongation du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans, mais elle a en outre été écartée lors des débats relatifs à la première prolongation.

À titre superfétatoire, ce moyen est une exception de procédure devant être soulevée avant tout débat au fond, conformément à l'article 74 du code de procédure civile. Tel n'a pas été le cas en l'espèce pour les débats relatifs à la seconde prolongation.

Ainsi, sauf à violer les dispositions des articles 74 du code de procédure civile et L. 743-11 du CESEDA, ainsi que le principe d'autorité de la chose jugée, la cour ne peut que prononcer l'irrecevabilité de ce moyen.

Il suit, au regard de tout ce qui précède, que l'ordonnance entreprise doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [L] ;

DÉCLARONS irrecevable l'exception de procédure soulevée ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à M. [U] [L] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 07

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 13 juin 2025 :

M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, par courriel

M. [U] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Me Julie HELD-SUTTER et Me Aminata DIOP, avocats au barreau d'ORLEANS, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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