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CA Grenoble, 12 juin 2025, RG 25/01460


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Date
12/06/2025
Numéro
25/01460
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
684d07057f82ce1892567e46

Texte de la décision

2,257 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE

DU JEUDI 12 JUIN 2025

ARTICLE 906-1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

N° RG 25/01460 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVKT

APPEL

Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, décision attaquée en date du 25 mars 2025, enregistrée sous le n° 2025JC0054, suivant déclaration d'appel du 16 Avril 2025

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

assistée de Alice RICHET Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

Madame [P] [C]

née le 24 juillet 1957 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur [E] [J]

né le 06 Juillet 1962 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représenté,

S.A.S. LA BOURGANDINE inscrite au RCS de [Localité 13], sous le numéro 881 699 797, au capital social de 5000€, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 3]

non représentée,

S.E.L.A.R.L. [T] ET ASSOCIES ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS LA BOURGANDINE par jugement du 14 janvier 2025 rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

[Adresse 7]

[Localité 2]

non représentée,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Tribunal Judiciaire de Grenoble

[Adresse 12]

[Localité 6]

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 16 avril 2025 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 07 mai 2025 et reçu par l'avocat de l'appelant le 07 mai 2025 ;

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ;

Vu les observations de l'avocat de l'appelant en date du 14 mai 2025 indiquant que l'appel ne sera pas soutenu.

: PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

copies délivrées

le

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