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CA Noumea, 16 juin 2025, RG 24/00160


Vérifier : CA Noumea, 16 juin 2025, RG 24/00160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/00160
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
Id
684fe0da5c09e24b62b24559

Texte de la décision

10,149 caractères

N° de minute : 2025/127

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 Juin 2025

Chambre Civile

N° RG 24/00160 - N° Portalis DBWF-V-B7I-U2N

Décision déférée à la cour : Décision rendue le 18 Avril 2024 par le Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 4]

Saisine de la cour : 28 Mai 2024

APPELANT

M. [C] [N]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

Comparant,

Représenté par Me Louise CHAUCHAT de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4],

Dont le siège est sis : [Adresse 3]

Représentée par Me Maxime benoit GUERIN-FLEURY de la SARL MAXIME GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

MINISTERE PUBLIC

16/06/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me GUERIN-FLEURY ;

Expéditions - Me CHAUCHAT ;

- Copie CA ; MP

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,

M. Luc BRIAND, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

Par courrier du 23 février 2024 adressé à Monsieur le Bâtonnier et reçu le 28 février 2024, Monsieur [C] [N] a sollicité sa 'réinscription' à l'Ordre des Avocats du Barreau de NOUMEA.

Par décision du 19 avril 2024, notifiée le 29 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [N], le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NOUMEA a rejeté sa demande.

Monsieur [N] a fait appel de cette décision par requête déposée le 28 mai 2024.

Par mémoire déposé le 26 juin 2024, Monsieur [N] demande à la Cour de:

-Déclarer son appel recevable

-Infirmer en toutes ses dispositions la décision du Conseil de l'Ordre,

En conséquence :

-Ordonner son inscription au tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de NOUMEA,

En tout état de cause :

-Condamner l'Ordre des Avocats du Barreau de NOUMEA à lui verser la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [N] fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :

-Le recours a été formé selon les modalités prescrites par l'article 16 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991, étant précisé que ce recours a été enrôlé correctement au greffe et revêtu du cachet du greffier en chef précisant la date du dépôt, ce qui équivaut à un récépissé.

-Il n'a pas été matériellement en mesure de produire la décision du tribunal correctionnel du mois de mars 1979 et l'arrêt de la cour d'appel qui l'ont condamné à une amende.

-En l'absence de réglementation spécifique relative à la réinscription d'un avocat au barreau, ce sont les règles relatives à l'inscription qui s'appliquent.

-L'article 97 du décret du 27 novembre 1991 indique que les anciens conseils juridiques sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971. Or, il a exercé la profession d'avocat jusqu'au mois de mars 1979 puis comme conseil juridique.

-La condamnation pénale de mars 1979 prononcée pour abus de confiance au préjudice d'un client date de 45 ans, a fait l'objet d'une réhabilitation, et est intervenue dans le cadre particulier d'une grave dépression nerveuse.

-Il a été poursuivi pénalement en 1997 mais bénéficier d'une relaxe tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel.

Le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NOUMEA demande à la cour de:

A titre principal, déclarer le recours de Monsieur [N] irrecevable,

A titre subsidiaire , confirmer la décision attaquée.

Le conseil de l'ordre fait notamment valoir les moyens et arguments suivants:

-Le recours de M. [N] est irrecevable, comme n'ayant pas été réalisé dans les formes requises, notamment en l'absence de récépissé du dépot de la demande établi par un greffier.

- La demande d'inscription est irrégulière notamment en ce que M. [N] n'a pas déposé auprès de l'ordre des avocats toutes les pièces nécessaires et notamment l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du mois de mars 1979 par lequel il a été condamné à une peine d'amende.

-Le fondement juridique de la demande d'inscription est incertain.

-quant à la condition de diplôme et de formation, M. [N] ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 97-7° du décret de 1991.

-M. [N] ne remplit pas les conditions relatives à l'honneur, à la probité, aux bonnes m'urs, ayant été poursuivi par deux fois par des juridictions pénales.

Le ministère public s'en remet à droit.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En vertu de l'article 16 alinéa 1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire".

Monsieur [N] a déposé au greffe de la cour une requête d'appel conservatoire portant deux tampons, l'un du greffe avec la date et le numéro de répertoire général de l'affaire et l'autre du greffier en chef sur lequel est indiqué " Récépissé ".

Ces tampons valent récépissé au sens du décret rappelé ci-dessus.

En tout état de cause, la réalité de la date du dépôt du recours n'est pas contestable, ni contestée, et M. [N] n'a pas à souffrir d'un éventuel défaut de mise en forme de son recours par le greffe dont il ne serait nullement responsable.

Le recours doit être déclaré recevable.

Sur la régularité de la demande inscription

Il est constant que M. [N] n'a pas déposé auprès de l'ordre des avocats le jugement du tribunal correctionnel du mois de mars 1979 qu'il a condamné à une amende de 10'000 Fr., ni l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa qui l'a condamné à une peine d'amende de 50'000 Fr. CFP.

Néanmoins, il s'avère qu'il n'a pas été en mesure de produire les décisions en question.

En effet, une demande de délivrance de copie a été réalisée par courrier au greffe de la cour d'appel le 8 mars 2024 mais n'a pas reçu de réponse, étant précisé qu'il semble que ces décisions ne puissent pas être retrouvées dans les archives

Dans la mesure où M. [N] a spontanément évoqué cette condamnation dans son attestation sur l'honneur du 8 mars 2024 et n'a voulu faire preuve d'aucun acte de dissimulation, la demande inscription doit être déclarée régulière.

Sur le fond

Monsieur [N] n'a initialement pas indiqué le fondement juridique de sa demande.

Il indique qu'en l'absence de règlementation spécifique dans les textes relatifs à la profession d'avocat s'agissant de la réinscription d'un avocat au sein du barreau, ce sont les règles relatives à l'inscription prévues à l'article 11 de la loi de 1971 qui trouvent à s'appliquer.

Il ajoute qu'en sa qualité d'ancien conseil juridique, il a été admis à exercer sur le Territoire de la Nouvelle-Calédonie la profession d'avocat-défenseur en 1972 puis a été intégré directement en qualité d'avocat en 1973 au bénéfice de l'article 97 70 du décret de 1991 qui dispense les anciens conseils juridiques de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique et du CAPA.

Monsieur [N] invoque donc aujourd'hui ce même texte pour demander son inscription, le 7° de l'article 97 visant les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques.

Monsieur [N] est conseiller juridique, selon l'avis de situation au RIDET,et il a été admis par arrêté gubernatorial du 23 novembre 1972 à exercer sur le territoire de Nouvelle-Calédonie la profession d'avocat-défenseur et ce, jusqu'au mois de mars 1979 », selon l'attestation de Monsieur le Bâtonnier [O] [N] datée du 28 août 2002, étant toutefois précisé qu'il n'a fourni aucun document sur cette activité de conseiller juridique.

Monsieur [N] n'ayant pas suivi la formation théorique et pratique dans une école de formation d'avocats et n'étant pas titulaire du CAPA, sa demande ne peut être examinée que sur le fondement des dispositions des articles 97 -7° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

L'article 97 - 70 du décret de 1991 dispensait en effet les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques de cette condition.

Cependant, cette dérogation a été supprimée par le décret du 1er décembre 2023 applicable à compter du 1er janvier 2024.

Conformément au 120 de l'article 285 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction résultant de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces nouvelles dispositions s'appliquent aux personnes qui déposent leur dossier

d 'inscription à un barreau à compter du 1er janvier 2024.

Monsieur [N] ayant déposé sa demande d'inscription en février 2024, il ne peut plus bénéficier de cette dispense.

Il convient donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, de rejeter la demande d'inscription de l'intéressé au barreau de Nouméa.

La décision du 19 avril 2024 sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience solennelle, publiquement, contradictoirement

Confirme la décision du conseil de l'ordre des avocats du 19 avril 2024

Rejette la demande de M. [N] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Le greffier, Le président.

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