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TJ 97411, 12 juin 2025, RG 24/00539


Vérifier : TJ 97411, 12 juin 2025, RG 24/00539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/00539
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6850491e2208eb4aca73e2b3

Texte de la décision

12,704 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00539 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5ZL
NAC : 72D

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 12 Juin 2025

DEMANDERESSES

Mme [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Asma DODAT AKHOUN de la SELARL DODAT AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [Y] [J] [T]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Asma DODAT AKHOUN de la SELARL DODAT AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [V] [Y] [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Asma DODAT AKHOUN de la SELARL DODAT AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [P] [Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Asma DODAT AKHOUN de la SELARL DODAT AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [E] [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Asma DODAT AKHOUN de la SELARL DODAT AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Mme [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 22 Mai 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 12 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître ANTOINE délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître DODAT AKHOUN délivrée le :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, Mesdames [V] [Y] [S] [R], [P] [Z] [I], [Y] [J] [T], [G] [X], et [E] [L] [B] ont assigné Madame [O] [F] devant la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé afin qu’il lui soit ordonné de retirer le portail installé à l’entrée de l’aire de retournement de leur lotissement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025, elles demandent à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL :
- ORDONNER à Madame [F] de retirer le portail installé à l’entrée de l’aire de retournement sise parcelle AI [Cadastre 10], sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours partant de la notification de l’ordonnance à venir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Madame [F] à verser à Madame [R] ; Madame [B] ; Madame [I] ; Madame [T] ; Madame [X] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
- DEBOUTER Madame [F] de toutes ses demandes plus amples ou contraire.

En réponse à la défenderesse, elles considèrent avoir qualité à agir en tant que colotis, en lien avec l’atteinte portée à l’aire de retournement du lotissement dont elles doivent bénéficier. Elles estiment que la question de la propriété de la parcelle AI [Cadastre 10] qui constitue l’aire de retournement est indifférente, la destination de cette parcelle leur donnant qualité à agir.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’en installant un portail à l’entrée de la parcelle AI [Cadastre 10] constituant, aux termes de l’état descriptif de division et du permis de lotir, l’aire de retournement du lotissement, Madame [F] cause un trouble manifestement illicite. Elles se réfèrent également aux dispositions de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme. Elles invoquent des manœuvres dangereuses voire impossibles, mettant en jeu des impératifs vitaux, en l’absence d’aire de retournement au bout de l’impasse desservant leur lotissement.

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 22 avril 2025, Madame [O] [F] demande à la juridiction de :
- DECLARER l’action des demanderesses irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
A TITRE SUSBSIDIAIRE :
- DÉBOUTER les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- DÉBOUTER les demanderesses de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER in solidum les demanderesses à verser à Madame [F] le somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
- CONDAMNER in solidum les demanderesses à verser à Madame [F] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, elle soutient à titre principal que l’action engagée en référé est irrecevable, faute pour les demanderesses de justifier de leur qualité à agir, en l’absence de toute pièce démontrant que la parcelle AI [Cadastre 10] appartiendrait aux colotis de manière indivise. Elle précise que le régime de l’indivision forcée ne saurait s’appliquer à la parcelle en question, un tel régime juridique n’ayant pour vocation que d’éviter le partage d’un bien indivis lorsque celui-ci est destiné à un usage collectif.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, puisqu’en clôturant la parcelle AI [Cadastre 10] dont elle est devenue propriétaire par un jugement du 23 avril 2024, elle n’a fait qu’exercer son droit de propriété.
En tout état de cause, elle soutient qu’aucun trouble de jouissance n’est établi du fait de l’absence d’aire de retournement, les difficultés alléguées pour manœuvrer pouvant être corrigées par une organisation différente. Elle soutient également que l’absence de ramassage des déchets en porte à porte ne constitue pas non plus un trouble manifestement illicite, l’allée des roses étant une voie privée et non communale, sur laquelle une telle organisation n’est pas obligatoire. Enfin elle considère que la non-conformité du lotissement aux prescriptions du SDIS ne saurait lui être imputable.

A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition le 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l’article 32 du même code : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

En l’espèce, les demanderesses justifient être propriétaires de biens immobiliers correspondant ou dépendant des parcelles cadastrées AI [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], appartenant toutes au lotissement composé de 4 lots créé par Madame [U] [A], autorisé le 27 juillet 2005. Ces parcelles sont toutes desservies par l’allée des roses de porcelaines, voie privée dont la propriété n’est pas en jeu dans la présente instance, mais qui constitue une impasse se terminant par la parcelle AI [Cadastre 10]. En versant leurs titres de propriété, qui, se référant au lotissement, qualifient cette parcelle d’aire de retournement, elles justifient suffisamment de leur qualité à agir pour faire cesser le trouble allégué (consistant dans l’installation d’un portail empêchant l’accès à cette aire de retournement).

Sur la demande d’ordonner le retrait du portail installé à l’entrée de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 10]

Aux termes de l’article 835 du même code : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

L’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, invoqué par les demanderesses dans leurs écritures au soutien de leur demande, ne définit nullement les aires de retournements, contrairement à ce qu’elles affirment, mais liste les opérations nécessitant la délivrance préalable d’un permis d’aménager (parmi lesquelles figure la création de lotissements prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement). Aucun autre texte du code de l’urbanisme ne définit ni n’impose la création d’une aire de retournement dans un lotissement. Les requérantes n’invoquent ni ne justifient de prescriptions du plan local d’urbanisme de la commune qui seraient applicables à la situation et qui seraient méconnues par l’absence d’aire de retournement.

En l’espèce, les seuls éléments de preuve versés aux débats par les demanderesses pour établir que la parcelle cadastrée AI [Cadastre 10] constitue l’aire de retournement du lotissement [Adresse 13] dont leurs propriétés font partie sont les suivants :

- l’acte authentique en date des 22 et 23 février 2006 reçu par Maître [D] [M], de dépôt des pièces relatives au lotissement (pièce 7 des demanderesses), qui mentionne, sous l’intitulé « désignation du parcellaire issu de la division de la parcelle » que la parcelle AI [Cadastre 10] constitue l’aire de retournement du lotissement (acte publié le 18 août 2006 à la conservation des hypothèques de [Localité 14]). Cet acte paraît insuffisant à établir, non pas seulement l’existence d’une aire de retournement sur la parcelle AI [Cadastre 10], mais l’opposabilité aux tiers de cette affectation, en l’absence notamment de la fiche d’immeuble de la parcelle AI [Cadastre 10]. En outre, en l’absence de tout règlement du lotissement (l’acte de propriété de Madame [R] précisant en page18 qu’il n’en a jamais été établi), et de tout cahier des charges du lotissement (l’acte de propriété de Madame [T] précisant en page 15 qu’il n’en a jamais été établi non plus), la valeur réglementaire de l’affectation de la parcelle AI [Cadastre 10] n’est pas établie.

- l’état descriptif de division versé en pièce 6 par les demanderesses, qui n’est nullement relatif au lotissement [Adresse 12], mais qui est relatif à la parcelle cadastrée AI [Cadastre 7], et qui, sous l’intitulé « désignation », décrit la situation de cette parcelle (appartenant au lotissement) en indiquant qu’elle est bordée au nord par la parcelle AI [Cadastre 10] « faisant office d’aire de contournement ». Néanmoins, cette dernière pièce n’est pas pertinente en ce qu’elle n’est pas constitutive des documents élaborés lors de la création du lotissement.

Faute d’établir le caractère manifestement illicite de l’implantation du portail litigieux qui empêche l’utilisation de la parcelle AI [Cadastre 10] comme aire de retournement au bout de l’impasse des roses de porcelaines, la demande principale sera rejetée. Les demanderesses pourraient utilement envisager une tierce opposition contre le jugement du 23 avril 2024, ou une action au fond.

Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

La défenderesse n’établit pas en quoi l’exercice par les demanderesses de leur droit d’agir a dégénéré en faute, puisque d’une part, lorsqu’elles ont engagé leur action, elles n’avaient pas connaissance du jugement du 23 avril 2024 ayant déclaré parfaite la vente de la parcelle AI [Cadastre 10] à son profit, d’autre part, leur demande, quoique n’ayant pu aboutir, était sérieusement étayée.

Elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les demanderesses, qui perdent leur procès, seront condamnées aux dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas les condamner à payer les frais de justice non compris dans les dépens, engagés par Madame [F].

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie PARAT, juge des référés,

DECLARONS recevable l’action engagée par Mesdames [V] [Y] [S] [R], [P] [Z] [I], [Y] [J] [T], [G] [X], et [E] [L] [B],

REJETONS leur demande d’ordonner à Madame [O] [F] de retirer le portail installé à l’entrée de l’aire de retournement sise parcelle AI [Cadastre 10],

REJETONS la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNONS in solidum Mesdames [V] [Y] [S] [R], [P] [Z] [I], [Y] [J] [T], [G] [X], et [E] [L] [B] aux dépens,

REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision,

 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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