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TJ 93008, 27 mai 2025, RG 25/02727


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Date
27/05/2025
Numéro
25/02727
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
68505bde2208eb4aca79c2bf

Texte de la décision

7,393 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/02727 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZRB

Minute : 25/00118

S.D.C. DE LA RESIDENCE [8] [Adresse 3]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179

C/

Société ESD (EXPRESS SERVICE DEPANNAGE)

Copie exécutoire :
Me Thierry LAISNE

Copie certifiée conforme :
Société ESD (EXPRESS SERVICE DEPANNAGE)

Le 27 Mai 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 27 Mai 2025;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. DE LA RESIDENCE [8] [Adresse 3]Représenté par son syndic la société FONCIA LVM, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE

ET DÉFENDEUR :

Société ESD (EXPRESS SERVICE DEPANNAGE), demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] située [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA LVM, a fait assigner la SAS Express Service Dépannage (ESD) devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen, aux fins suivantes :
- condamner la société ESD à lui payer la somme de 1.760 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ;
- condamner la société ESD à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ;
- condamner la société ESD à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] située [Adresse 3] -représenté par Maître Thierry LAISNE- maintient les demandes formées dans son assignation. Il fait valoir, sur le fondement de l'article 1302 du code civil, qu'il a payé par erreur à deux reprises la même facture de 1.760 € libellée à l'ordre de la société ESD. Il a mis en demeure cette dernière d'avoir à lui restituer la somme de 1.760 € perçue indûment à deux reprises le 3 octobre 2024 et le 20 janvier 2025, en vain. Subsidiairement, il se fonde sur les dispositions de l'article 1303 du code civil pour obtenir une indemnisation égale à l'appauvrissement subi, savoir la somme de 1.760 €. Il ajoute que la société ESD a résisté abusivement à le rembourser, en dépit de ses multiples relances.

Bien que convoquée par un acte signifié à l'étude du commissaire de justice, la société ESD n'est ni présente, ni représentée.
L'affaire est mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats (devis, facture, avis de virement, correspondances et mises en demeure) que le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] située [Adresse 3] a payé, à deux reprises le 21 janvier 2022 et le 28 janvier 2022, une seule et même facture d'un montant de 1.760 € au bénéfice de la société ESD et qu'il n'a pas été possible d'obtenir la restitution du trop-perçu de 1.760 €, en dépit des correspondances et mises en demeure adressées à la société ESD et dont elle a pourtant accusé réception.
Par conséquent, la société ESD sera condamnée à restituer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.760 € perçue indûment le 28 janvier 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie que la société ESD ne lui a pas remboursé la somme de 1.760 € perçue indûment le 28 janvier 2022, en dépit des nombreuses correspondances et des deux lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées et dont elle a pourtant accusé réception. Cette résistance abusive cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard de remboursement.
La société ESD sera, en conséquence, condamnée à payer la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Succombant à l'instance, la société ESD sera condamnée aux dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l'absence d'information sur sa situation financière, la société ESD sera condamnée à payer la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS EXPRESS SERVICE DEPANNAGE à restituer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] située [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA LVM, la somme de 1.760 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SAS EXPRESS SERVICE DEPANNAGE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] située [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA LVM, la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS EXPRESS SERVICE DEPANNAGE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] située [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA LVM, la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EXPRESS SERVICE DEPANNAGE aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02727 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZRB

DÉCISION EN DATE DU : 27 Mai 2025

AFFAIRE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE [8] [Adresse 3]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179

C/

Société ESD (EXPRESS SERVICE DEPANNAGE)

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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