TJ 93008, 16 juin 2025, RG 22/06186
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUIN 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/06186 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLAB
N° de MINUTE : 25/00529
Monsieur [G] [T] [S]
[Adresse 15]
[Localité 9] Guadeloupe
représenté par Me Etienna CARLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 77
DEMANDEUR
C/
Madame [N] [F] [P] divorcée [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BP65
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019974 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [S] et Madame [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 1968 à [Localité 14], sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 22 septembre 1988, les époux ont acquis un bien immobilier indivis, sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), [Adresse 2],
Par ordonnance de non conciliation en date du 16 octobre 2002, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a notamment :
-attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [N] [P] à titre gratuit
-condamné Monsieur [G] [S] à régler les crédits relatifs au bien immobilier ainsi que les charges de l'appartement soit 312,78 euros.
Par un jugement en date du 9 mars 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment prononcé le divorce des époux [S] et a désigné Monsieur le Président de la [11] pour procéder à la liquidation du régime matrimonial. Il a également condamné Monsieur [G] [S] à abandonner à Madame [N] [P] l'immeuble commun en usufruit.
Par jugement du 14 novembre 2016, le Juge aux Affaires Familiales de BOBIGNY a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de compte et partage de l'indivision existant entre Monsieur [G] [S] et Madame [N] [P] sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;
- vu la complexité des opérations, a commis pour y procéder Maître [B] [R], Notaire À [Localité 13] situé [Adresse 5] – [Localité 7] ;
- dit qu'il appartiendra au notaire commis de proposer une valeur de la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;
- dit que le notaire commis pourra s’adjoindre, conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur où la consistance du bien le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
- débouté Monsieur [G] [S] de sa demande de désignation d'un expert financier ;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes principales.
Par courrier en date du 1er mars 2017, Maître DUCAMP- MONOD saisissait la juridiction et indiquait au magistrat les difficultés rencontrées dans ce dossier et notamment l’absence de consignation par Madame [P] de sa quote-part de consignation et sollicitait que ce dernier tranche ce point.
Par ordonnance du 14 février 2019, l’affaire a été radiée.
Par assignation du 11 mai 2022, Monsieur [G] [S] a fait citer Madame [N] [S] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision existant entre de Monsieur [S] [G] et Madame [P] [N] sur l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] (93).
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment :
- ordonné la redistribution de l'affaire devant le Juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [G] [S] et Madame [N] [P] en raison du jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales de BOBIGNY du 14 novembre 2016 ;
- désigné pour poursuivre les opérations de liquidation partage [B] [R], notaire, sis [Adresse 5] [Localité 7] tel [XXXXXXXX01] mail: [Courriel 12] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité;
- désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation
- fixé la valeur du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8].
à la somme de 227.500 euros;
En date du 15 mai 2024, le notaire désigné a établi un projet de liquidation et partage. S’agissant des dires des parties :
Monsieur [G] [S] a questionné la possibilité de ne plus être tenu au paiement d’une quelconque somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble indivis, en échange de quoi il ne percevrait pas de soulte pour la cession de sa quote-part en nue-propriété. Il a affirmé être prêt à accepter tous ses droits en nue-propriété sur le bien immobilier en contrepartie de l’arrêt de toutes sommes à verser mensuellement à son ancienne conjointe. Madame [N] [P] a fait part, par courrier, de son opposition à la liquidation et au partage de la communauté, et ce par la voie de son conseil
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Monsieur [G] [S] a demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815, 815-1, 1347 et suivants du code civil, du PV de difficulté du 15 mai 2024, des pièces versées au débat, de :
- déclarer Monsieur [S] [G], bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, et de ce fait :
À titre principal :
- ordonner que la nue-propriété de Monsieur [S] [G] sur le bien sis [Adresse 2] – [Localité 8] soit octroyée à Madame [P] [N] divorcée [S] par compensation avec la pension alimentaire ainsi que les charges de copropriétés mises à la charge de celui-ci ;
À titre subsidiaire :
- condamner Monsieur [S] [G] à abandonner sa nue-propriété sur le bien sis [Adresse 2] – [Localité 8] ;
- supprimer la pension alimentaire ainsi que les charges de copropriétés mises à la charge de celui-ci et afférentes au bien sis [Adresse 2] – [Localité 8] ;
À titre infiniment subsidiaire :
- condamner Monsieur [S] [G] à abandonner sa nue-propriété sur le bien sis [Adresse 2] – [Localité 8] ;
- condamner Monsieur [S] [G] à verser à Madame [P] [N] la somme de 550,00 E à titre de pension alimentaire.
- condamner Monsieur [S] [G] à payer les charges de copropriétés afférentes au bien sis [Adresse 2] – [Localité 8] hormis les charges afférentes au nu-propriétaire.
En tout état de cause,
- proroger la mission du notaire pour poursuivre les opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [S] [G] et Madame [P] [N].
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [S] fait notamment valoir que nul n’est contraint de rester dans l’indivision, que la situation d’indivision avec la défenderesse perdure depuis plus de 20 ans, ce pourquoi il propose l’octroi de sa nue-propriété à Madame [P] par compensation avec la pension alimentaire et les charges de copropriété mises à sa charge. Il soutient que cette solution serait respectueuse des droits et intérêts de chacune des parties, la défenderesse pouvant ensuite notamment vendre le bien en viager. A titre subsidiaire, Monsieur [S] indique que dans l’hypothèse où le tribunal refuserait de faire droit à sa demande de compensation, il souhaite abandonner sa nue-propriété au profit de Madame [P] afin de mettre un terme à cette indivision, sollicitant par là même la suppression de la pension alimentaire ainsi que des charges de copropriété mises à sa charge. Au soutien de cette demande de suppression de la pension alimentaire ainsi que des charges de copropriété, il dit avoir un reste à vivre de 1.200 euros, sur lesquels il lui faut déduire la nourriture, chère en Guadeloupe, l’habillement, les postes gros travaux appelés par la copropriété, les loisirs. En outre, il entend rappeler avoir versé 246.803 euros à la défenderesse au titre de la prestation compensatoire depuis 2010 et jusqu’à 2024. A titre infiniment subsidiaire, le demandeur sollicite une diminution de la pension alimentaire mise à sa charge et/ou les charges de copropriété.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Madame [N] [P] a demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa de l’article 815-5 alinéa 2 du code civil, de :
- débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [P] fait notamment valoir qu’elle est sans profession, âgée de 77 ans. Elle soutient qu’elle a comme seule ressource la pension alimentaire que lui verse Monsieur [S]. Elle ajoute par ailleurs que le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier, que par conséquent, seule la licitation de la nue-propriété est légalement possible. Elle dit néanmoins ne pas avoir les moyens financiers d’accepter la proposition du demandeur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'examen de leurs moyens.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 avril 2025 et mise en délibéré au 16 juin 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Monsieur [S] a sollicité la revocation l’ordonnance de cloture intervenue le 16 janvier 2025 et la réouverture des débats. Il a notamment fait valoir l’intérêt des parties à faire connaître leurs désaccords persistants.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
L’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, tel que modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dispose qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
En application de l'article 13 du code de procédure civile , le juge peut inviter les parties à fournir toutes les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
L'article 16 du code de procédure civile ajoute que le juge doit,en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction . Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à mêmes d'en débattre contradictoirement.Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevésd’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Monsieur [S] indique accepter d’abandonner la nue-propriété du bien, sous certaines conditions. Madame [O] réside dans le bien depuis de nombreuses années.
En l’état des demandes et des pièces produites, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture, ordonner la réouverture des débats et enjoindre les parties à rencontrer un médiateur pour discuter de ce qui semble être l’ébauche d’un accord, relative à la fin de la nue propriété de Monsieur [S].
En outre, Monsieur [S] a sollicité la revocation l’ordonnance de cloture intervenue le 16 janvier 2025 et la réouverture des débats. Il a notamment fait valoir l’intérêt des parties à faire connaître leurs désaccords persistants.
Dans ces conditions dans l'intérêt de la solution du litige, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de rabattre l'ordonnance de clôture sur le fondement de l'article 444 du code de procédure civile.
Toutes les demandes sont réservées dans l'attente des réponses apportées par les parties lors de la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats ;
Rabat l’ordonnance de clôture ;
Enjoint à Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S], de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation judiciaire,
Désigne à cette fin le [10] de [Localité 13], [Adresse 3], [Localité 6],
Dit que les parties devront avoir rencontré le médiateur précité avant le 1er octobre 2025,
Dit que si les parties s’accordent sur le principe d’une médiation judiciaire, le tribunal désignera le médiateur précité conformément aux articles 131-1 du code de procédure civile dès qu’il sera saisi d’une demande à cette fin émanant de chacune des parties,
Dit qu’à défaut d’accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire, les parties devront aviser le juge de la mise en état ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 juin 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière:
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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