Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 93008, 11 juin 2025, RG 24/02059


Vérifier : TJ 93008, 11 juin 2025, RG 24/02059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
24/02059
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
68505be02208eb4aca79c30a

Texte de la décision

20,880 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02059 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7XO
N° de MINUTE : 25/01600

DEMANDEUR

S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

DEFENDEUR

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02059 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7XO
Jugement du 11 JUIN 2025

EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [T] a été salarié de la société [3] du 8 juillet 1974 au 31 octobre 2014.
Il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 12 septembre 2023 au titre d’un cancer du poumon.
Le certificat médical initial établi le 21 juillet 2023 par le docteur [R] [S] fait état d’un « Adénocarcinome bronchique diagnostiqué le 5/05/2023 pouvant être éligible en reconnaissance an maladie professionnelle au titre du tableau 30. »
Par courrier du 26 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) laquelle a transmis une copie de la contestation à la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Le 7 mai 2024, la CMRA a rejeté la demande de l’employeur et a confirmé le respect de la condition relative à la désignation de la pathologie au titre du tableau des maladies professionnelles.
Par décision du 5 juillet 2024, la CRA a rejeté la demande de la société et a confirmé l’opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 17 septembre 2024, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle de son salarié.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Reprenant les termes de sa requête, la société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Flandres du 26 février 2024 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] [T] le 12 septembre 2023.La CPAM des Flandres a sollicité dans son courrier reçu par le greffe le 7 mai 2025, une dispense de comparution. Dans ses conclusions écrites, elle demande au tribunal de :
Débouter la société [3] de toutes ses demandes,Confirmer la décision de la CMRA du 7 mai 2024,Confirmer la décision de la CRA du 5 juillet 2024,Constater qu’elle a respecté ses obligations dans le cadre de la procédure d’instruction de la maladie déclarée par M. [T],Dire que la maladie de M. [T] est caractérisée et reprise dans le tableau 30 bis,Constater qu’elle démontre le caractère professionnel de la maladie de M. [T], et n’a, à juste titre pas saisi le CRRMP, Dire que la prise en charge de cette maladie est opposable à la société [3].En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions du tableau
Moyens des parties
La société [3] expose que la maladie décrite dans le certificat médical initial « Adénocarcinome bronchique opéré » ne correspond pas à celle désignée dans le tableau 30 bis des maladies professionnelles, qu’en effet, la CPAM n’apporte aucune preuve du caractère primitif de la maladie. Elle ajoute que l’exposition au risque d’inhalation de poussière d’amiante tel que décrit au tableau 30 bis n’est pas démontrée, notamment puisque les postes occupés n’entrent pas dans la liste limitative des travaux du tableau 30 bis, l’assuré n’effectuant pas notamment de travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante et ne réalisant pas de travaux d’usinage, de découpage et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
La CPAM expose que le médecin conseil a défini le cancer broncho-pulmonaire primitif sur la base d’un examen anatomopathologique de la pleuro lobectomie supérieure droite du 5 mai 2023 du docteur [I] et a estimé que les conditions du tableau 30 bis étaient remplies. Elle indique avoir relevé lors de son enquête que M. [T] effectuait notamment des travaux de montage, démontage et manipulation de tresses d’amiante, filtres, joints, que son exposition n’est pas seulement environnementale, qu’il a manipulé directement des matériaux contenant de l’amiante.
Réponse du tribunal
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”

La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale.

Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
- les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
- le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
- la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.

Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Les juges du fond doivent rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau, sans s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial (2è Civ, 21 janvier 2016, pourvoi n°14-28.901).
Si la CPAM prend en charge une maladie inscrite au tableau en invoquant le bénéfice de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, il lui appartient de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
A défaut, sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, prévoit les conditions suivantes :
Désignation des maladies : Cancer broncho-pulmonaire primitif.Délai de prise en charge : 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie :Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.Travaux de retrait d'amiante.Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.Travaux de construction et de réparation navale.Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
En l’espèce, sur la pathologie, il est constant que le libellé du certificat médical initial : « Adénocarcinome bronchique », ne correspond pas à celui de la pathologie visée au tableau 30 bis en ce qu'il ne mentionne pas le caractère primitif du cancer.
Toutefois, il convient de rappeler qu’il n'est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot à celui du tableau dès lors qu'il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué.
Si le seul avis du médecin-conseil de la Caisse porté au colloque médico-administratif, visant un code syndrome « 030 BAC 34X » correspondant à un « cancer broncho-pulmonaire primitif » est insuffisant à caractériser la condition médicale du tableau 30 bis, soit le caractère primitif de la pathologie, il apparaît néanmoins que ce médecin a précisé avoir fondé son diagnostic en considération d'un examen nécessaire réalisé le 5 mai 2023 à savoir un compte rendu anatomopathologique de la pleuro lobectomie supérieure droite réalisée par le docteur [I].
Il sera rappelé par ailleurs que le tableau 30 bis n'impose pas la réalisation d'examens complémentaires pour vérifier que la maladie correspond bien à celle du tableau, le médecin conseil pouvant se fonder sur la simple étude du dossier médical du salarié, pourvu qu'il puisse s'appuyer sur un élément extrinsèque au certificat initial. C'est bien le cas en l'espèce.
Il apparaît ainsi que l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie a été fondé sur un élément médical extrinsèque, de sorte que la Caisse rapporte suffisamment la preuve que la condition médicale du tableau est remplie.
S’agissant de la liste limitative des travaux, il ressort du questionnaire assuré que :
Il a occupé le poste d’électro mécanicien de maintenance sur tous les secteurs du site de [Localité 6] du 8 juillet 1974 ay 31 octobre 2014,Il a manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant : joints, filtres, tresses, au cours de toute sa carrière,Il a manipulé du calorifugeage sur des fours chaudières, des gaines électriques, durant toute sa carrière,Il a effectué du montage et démontage de pièces sur les fours recuit continu et recuit sous cloche durant toute sa carrière,Il a projeté ou retiré du flocage sur des gaines techniques de façon occasionnelle,Il a effectué des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés sur les sols coupe-feu,Il a manipulé des mécanismes d’embrayage ou des garnitures de freins avant 1998 sur des Ferrodo-embrayages, ponts roulants et moteurs,Il a manipulé des tresses, isolations de gaines,Il a réalisé des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds : sur des fours, moteurs et turbines,Il a déjà percé et moulé du fibrociment pour réaliser des couvertures, toitures, bardages, Il a déjà découlé, meulé ou percé du fibrociment : des gaines techniques,Il a déjà usiné ou remplacé des joints, des garnitures d’étanchéité sur des chaudières et des moteurs,Il a déjà manipulé des plaques ou des feuilles d’isolation,Il a déjà utilisé des protections en amiante contre la chaleur,Il a travaillé en binôme ou avec des entreprises sous-traitantes qui réalisaient des opérations de calorifugeage, de décalorifugeage, ou de flocage d’amiante,Il a été exposé à des poussières d’amiante lors de désamiantage des sous stations électriques par des entreprises sous-traitantes.Dans le procès-verbal de contact téléphonique, M. [T] a délcaré qu’il était électricien de dépannage, électromécanicien de maintenance, qu’il faisait de l’entretien et de la réparation de matériel sur le site d’[3] [Localité 6] : démontage d’organes mécaniques ou systèmes électriques, travail de réparation et de maintenance sur les lignes de décapage, laminage à froid, de recuit continu, d’étamage, d’électro zingage, ponts roulants, caves hydrauliques et fours d’acide chlorhydrique, qu’il a manipulé directement des matériaux contenant de l’amiante : des joints, des tresses, des plaques d’amiante, qu’il a également été exposé indirectement à l’amiante puisqu’il a travaillé avec des matériaux contenant de l’amiante dans les installations et les machines, dans les sous-stations électriques.
M. [L] [J] qui a travaillé dans la même entreprise que l’assuré mais pas dans le même service atteste que ce dernier a manipulé directement des matériaux contenant de l’amiante (plaques et cordons, dans les machines et les ateliers), qu’il était également exposé à l’amiante dans la halle du recuit sous cloche et au recuit continu.
M. [O] [K] qui a travaillé avec l’assuré tous les jours de 1974 à 1990 pour l’entreprise [7] sur le chantier de [Localité 6], a déclaré qu’ils étaient exposés tous les jours à l’amiante lors de leurs interventions en sous stations électriques, précisant que « La particularité de l’usine est que nous étions dans une atmosphère continue chauffée pour calorifuger à air pulsé dispersant les particules d’amiante ».
La société [3] indique que M. [T] a tenu les emplois suivants : électricien de dépannage du 8 juillet 1794 au 31 mai 1998, technicien dépannage électrique du 1er juin 1998 au 30 septembre 2001, électricien de maintenance du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2008 et opérateur de production des métaux du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2014. Elle précise qu’il intervenait en qualité de dépanneur électrique sur les installations des lignes de production.
Dans son questionnaire, elle indique que son salarié n’a pas manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant, qu’il a manipulé des garnitures de frein sur des moteurs électriques du 8 juillet 1974 au 12 juin 2012, qu’il a réalisé des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds et qu’il a pu, en tant qu’électricien, être exposé à des poussières d’amiante lors d’intervention sur des équipements électriques.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et notamment du questionnaire de l’assuré confirmé par le témoignage de deux de ses collègues, que M. [T] a réalisé des travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Dès lors, la condition du tableau relatives à la liste limitative des travaux est remplie.
Sur le non-respect de la procédure d’instruction de la maladie
La société [3] soutient que la CPAM n’a pas respecté ses obligations dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de l’assuré.
La CPAM expose avoir respecté ses obligations dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [T].
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la société [3] ne fonde pas sa demande en fait n’expliquant pas, selon elle, pourquoi la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Au demeurant, par courrier avec accusé de réception du 5 janvier 2024, signé par la société requérante le 10 janvier 2024, la CPAM a informé cette dernière de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié et l’a invitée à compléter un questionnaire, ce courrier précisant qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 12 février 2024 au 23 février 2024 directement en ligne, qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision finale devant intervenir au plus tard le 4 mars 2024.
Par lettre du 26 février 2024 envoyé en recommandé avec accusé de réception reçu le 29 février 2024, la CPAM a informé la société [3] de la prise en charge de la maladie.
Il en ressort que la société a disposé d’un délai de plus de dix jours pour consulter le dossier.
En conséquence, la procédure d’instruction a été respectée.
Sur les mesures accessoires
La société [3], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [3] la décision de prise en charge, du 26 février 2024, par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, de la maladie professionnelle déclarée le 12 septembre 2023 de M. [G] [T] ;
Déboute la société [3] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [3] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente

Dominique RELAV Laure CHASSAGNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.